Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2317064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, la société anonyme (SA) Mediatoon Distribution, représentée par Me Legenre, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus implicite opposé à sa demande d’agrément en vue du transfert des déficits fiscaux reportables de la société Medianim ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé du budget de statuer sur sa demande d’agrément dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle satisfait à l’ensemble des conditions fixées au 1 du II de l’article 209 du code général des impôts ;
- l’opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;
- l’activité à l’origine des déficits dont le transfert est demandé n’a fait l’objet d’aucun changement et est poursuivie ;
- les déficits susceptibles d’être transférés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SA Mediatoon Distribution a présenté, le 7 août 2020, une demande d’agrément auprès de l’administration fiscale afin de pouvoir bénéficier, en application du II de l’article 209 du code général des impôts, du report des déficits de la SA Medianim, dans le cadre de la fusion-absorption de cette société à son profit. La société requérante demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes du II de l’article 209 du code général des impôts : « 1. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l’article 210 A, les déficits antérieurs, les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIII de l’article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VIII par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d’un agrément délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I du présent article et aux 1 et 2 du VIII de l’article 212 bis. (…) / L’agrément est délivré lorsque : / a) L’opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b) L’activité à l’origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n’a pas fait l’objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d’emploi, de moyens d’exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité ; / c) L’activité à l’origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimal de trois ans, sans faire l’objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d’emploi, de moyens d’exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité ; / d) Les déficits et intérêts susceptibles d’être transférés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. Cette disposition ne s’applique pas aux organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation. (…). »
Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l’administration fiscale n’a pas produit d’observations en défense, que les conditions de transfert en vue de l’agrément sollicité ne seraient pas satisfaites. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que l’administration a fait une inexacte application du II de l’article 209 du code général des impôts en refusant implicitement l’agrément aux fins de transfert des déficits de la SA Medianim, qu’elle a absorbée le 23 décembre 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, sous le régime fiscal de l’article 210 A du code général des impôts.
Sur les conclusions d’injonction :
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, ou, à défaut à la ministre de l’action et des comptes publics si cette dernière s’estimait compétente, de procéder au réexamen de la demande d’agrément présentée par la SA Mediatoon dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à la SA Mediatoon au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle l’administration fiscale a implicitement refusé à la SA Mediatoon l’agrément prévu au II de l’article 209 du code général des impôts est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, ou, à défaut, à la ministre de l’action et des comptes publics, de procéder au réexamen de la demande d’agrément présentée par la SA Mediatoon dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à la SA Mediatoon la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Mediatoon, au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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