Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 juin 2025, n° 2302343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Lawless, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Soorts-Hossegor s’est opposé à sa déclaration préalable présentée en vue de réaménager une maison individuelle, ensemble la décision la décision tacite de rejet du 9 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Soorts-Hossegor de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par Me Miranda, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, la commune de Soorts-Hossegor déclare accepter le désistement du requérant et demande au tribunal de dire qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Soorts-Hossegor sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes respectives des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Soorts-Hossegor.
Fait à Pau, le 26 juin 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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