Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 janv. 2026, n° 2310339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 18 mars 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 du préfet du Nord portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou une autorisation lui permettant d’être en situation régulière.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées les 10 et 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /(…)/».
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. En l’espèce, Mme B…, ressortissante congolaise née le 19 septembre 1969 à Lubumbashi (République démocratique du Congo), a présenté le 20 février 2023 une demande tendant à la délivrance d’une première carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un courrier du 11 mai 2023, le préfet du Nord l’a invitée à produire différentes pièces pour compléter sa demande. Par un courrier du 5 septembre 2023, la même autorité, après avoir constaté que Mme B… n’y avait pas donné suite, a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. L’intéressée ne soutient ni n’établit avoir donné suite à la demande de l’administration du 11 mai 2023 en complétant son dossier par la production des pièces requises. Par conséquent, le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ne constitue pas une décision susceptible de recours, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Les conclusions à fin d’annulation, manifestement irrecevables, doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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