Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 6 mai 2026, n° 2511737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Braccini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa situation et de l’admettre provisoirement au séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des 1) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest, rapporteure,
- et les observations de Me Braccini, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 10 février 1978 à Jijel, a sollicité le 19septembre 2024 son admission au séjour sur le fondement des 1) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 13 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En visant notamment les stipulations des 1) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en relevant que l’intéressé déclare être entré en France le 14 juin 2014 dans des conditions indéterminées, dépourvu de visa et s’y être maintenu continuellement depuis, que célibataire et sans enfant, il ne justifie ni de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir ni de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, qu’il ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient l’application du pouvoir général de régularisation conféré au préfet, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et les membres de sa fratrie, la décision en litige indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
5. M. A…, qui déclare être entré en France le 14 juin 2014 sous couvert d’un visa de type C, soutient résider de façon continue sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Il verse notamment aux débats des attestations d’élection de domicile et d’hébergement par un proche, des avis d’impôt sur le revenu, des relevés bancaires, des ordonnances et analyses médicales, ainsi que des documents relatifs aux prestations d’assurance maladie et divers documents émanant d’administrations publiques, des factures essentiellement de téléphonie mobile, des billets de train, des bulletins de paie pour les mois de mai à décembre 2022, de janvier à février 2023, de mai à juillet 2025. Toutefois, les pièces produites sont insuffisantes à justifier de sa présence en France pour la période de décembre 2017 à mars 2019, n’étant versées, pour cette période de seize mois, qu’une attestation d’élection de domicile qui s’achève au 8 décembre 2017, une autre valable pour un mois entre mars et avril 2018, quelques factures de téléphonie mobile, cinq bordereaux de transfert d’argent en France de la part de proches échelonnés entre février et juillet 2018, l’attestation d’un passage aux urgences hospitalières en août 2018, deux ordonnances de mars et octobre 2018, une attestation de droit à l’assurance maladie couvrant la période du 17 novembre 2017 au 16 novembre 2018 alors que, de surcroît, le passeport de M. A… porte trace d’un tampon algérien en date du 19 novembre 2018 sans que n’apparaisse sur ce même document ou autre document de même type la date de son retour en France. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni commettre une erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu refuser d’octroyer à M. A… un titre de séjour sur ce fondement.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Ainsi qu’il a été indiqué au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… résiderait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Il est célibataire, sans charge de famille, et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu pour le moins jusqu’à l’âge de trente-six ans. En outre, il n’établit pas l’importance des liens d’ordre amical, culturel et social qu’il aurait noués en France, de nature à prouver une intégration particulière, les attestations produites à ce sujet étant peu nombreuses et peu circonstanciées alors que son insertion professionnelle présente un caractère très récent et qu’à la date de la décision en litige, n’était produite qu’une douzaine de bulletins de paie. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
9. Dès lors que le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, ainsi qu’il a été exposé aux points 5 à 7, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de séjour litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour qui, ainsi qu’il a été dit au point 3, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement en litige doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus d’un titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7 s’agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celle du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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