Annulation 4 février 2025
Désistement 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 févr. 2025, n° 2500948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 24 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Loghlam, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de procéder à l’effacement de son signalement au fichier système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’abrogation de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être substitué au 3° du même article comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;
— les observations de Me Loghlam, représentant M. D, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle reprend les moyens soulevés dans ses écritures, qu’elle développe ;
— et les observations de M. D, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du tribunal ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 5 avril 1987 à Paris, déclare être entré en France en 2011. Par un arrêté du 21 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D a sollicité le 1er avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet le 1er août 2022. Le 30 mai 2024, il a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police de Paris. Par deux arrêtés du 26 juillet 2024, le préfet de police de Paris, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a placé en rétention administrative et, d’autre part, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de police de Paris a, d’une part, abrogé les arrêtés du 26 juillet au motif que ces derniers concernent non le requérant mais l’un de ses frères, M. B D, lequel s’est présenté lors de son interpellation sous l’identité du requérant et a tenté d’usurper l’identité d’un autre de leurs frères, Chaoukhy D, de nationalité française et, d’autre part, expressément mentionné que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé était toujours en cours d’instruction. Toutefois, M. D a été informé le 14 août 2024, par le biais de la plateforme Administration numérique des étrangers en France, du rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour comme irrecevable au motif qu’il n’apportait pas d’éléments nouveaux sur sa situation personnelle par rapport à l’arrêté du 26 juillet 2024, sans que n’ait été prise en compte l’abrogation de cet arrêté. Ainsi, contrairement aux mentions figurant dans l’arrêté en litige, le requérant ne faisait pas l’objet d’une mesure d’éloignement à la date de son édiction et sa demande d’admission exceptionnelle au séjour était toujours en cours d’instruction. De plus, si M. D ne justifie pas de son entrée en France en 2011, il établit en revanche, par les très nombreuses pièces qu’il produit, sa présence continue en France à compter du mois de février 2014, soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, alors que l’arrêté en litige indique que le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’attaches personnelles fortes en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’intéressé, qui a déclaré lors de son audition par les services de police que l’ensemble de sa famille réside en France, justifie de la présence en France de son père, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029, de sa mère, titulaire d’une carte de résident expirée le 11 octobre 2024, de ses trois frères aînés, le premier de nationalité française, le deuxième titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable jusqu’en 2026, le troisième, auteur de l’usurpation d’identité, ayant déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en septembre 2024, de son frère cadet, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032 et de sa sœur cadette, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2034. Et il ressort des pièces du dossier que l’intéressé réside chez ses parents, de même que sa sœur et trois de ses frères. Ainsi, M. D justifie de liens familiaux anciens, stables et intenses en France et de son isolement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
5. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. D soit réexaminée et, dans l’attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et, dans l’attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour sans délai.
6. De plus, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit supprimé le signalement dont fait l’objet M. D aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre, dans un délai d’un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D dans le système d’information Schengen.
7. Enfin, l’annulation de la mesure d’éloignement implique nécessairement qu’il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. D.
Sur les frais de l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. D et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. D.
Article 5 : L’Etat versera à M D une somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le magistrat,
Signé : T. BOURGAULa greffière,
Signé : S. AÏT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AÏT MOUSSA
No 2500948
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Application ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Capacité ·
- La réunion ·
- Action sociale ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Cancer ·
- Congé ·
- Fonctionnaire ·
- Gouvernement ·
- Durée ·
- Maladie ·
- Santé ·
- Diagnostic médical ·
- Récidive
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Suspension ·
- Droits fondamentaux
- Récidive ·
- Emprisonnement ·
- Peine ·
- Tribunal correctionnel ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Mise en demeure ·
- Décret ·
- Sanction disciplinaire ·
- Rapport ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Produit
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Titre ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice esthétique ·
- Travailleur indépendant ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Indépendant ·
- Pin
- Tourisme ·
- Meubles ·
- Maire ·
- Environnement urbain ·
- Location ·
- Autorisation ·
- Usage commercial ·
- Délibération ·
- Habitat ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Interprétation ·
- Manquement
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.