Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2405041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2024 et 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Bouleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le droit de plaidoirie prévu à l’article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de son parcours professionnel depuis son arrivée en France ;
— il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte-tenu notamment de la présence en France de ses trois enfants qui y sont scolarisés ;
— il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte-tenu des risques qui pèsent sur lui en cas de retour en Angola.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024.
Par ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais, né le 28 janvier 1979, déclare être entré en France le 8 mai 2015. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 février 2016 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 4 janvier 2018. Il a été mis en possession d’un titre de séjour en qualité de salarié à compter du 31 mai 2021. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour mais a, toutefois, vu cette demande rejetée par l’arrêté attaqué du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
4. En l’espèce, s’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Aisne s’est saisi d’office de ce fondement.
5. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est présent en France depuis 2015 et qui a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié » entre le 31 mai 2021 et le 21 avril 2023, période pendant laquelle il a exercé plusieurs emplois notamment auprès de la ville de Laon et obtenu un titre professionnel d’installateur thermique, a trois enfants résidant en France dont la mère, dont il est séparé, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 29 juin 2032. Si la préfète de l’Aisne fait valoir que M. A ne vit plus avec ses enfants et s’en désintéresserait, il ressort des pièces du dossier que les modalités de partage de l’autorité parentale et d’exercice du droit de visite de M. A ont été fixées par un jugement du juge aux affaires familiales du 3 août 2023 et aucune pièce du dossier ne remet en cause la participation de M. A à l’entretien et l’éducation de ses enfants dans la mesure de ses moyens pécuniaires, ce dont leur mère atteste. Dans ces conditions, alors même que quatre autres enfants de M. A, dont certains sont désormais majeurs, résident en Angola, pays que l’intéressé a quitté en 2015, le requérant justifie d’une intégration ancienne, stable et intense sur le territoire français telle que le refus d’autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, il est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Le présent jugement implique que la préfète de l’Aisne procède au réexamen de la situation de M. A et le munisse dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour comme il le demande. Dès lors, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bouleau, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bouleau de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en ce compris les frais de plaidoirie.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 octobre 2024 du préfet de l’Aisne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de procéder au réexamen de la situation de
M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Bouleau en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à ce titre.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l’Aisne
et à Me Bouleau.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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