Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2309289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme B… A…, représentée par Me Deleau, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la préfète du Vaucluse a ajourné sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
d’enjoindre au réexamen de sa demande de naturalisation et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- sa décision implicite de rejet s’est substituée à la décision préfectorale et a été retirée par une décision expresse du 13 juillet 2023 ;
- le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 1er juillet 1993, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès de la préfète du Vaucluse, laquelle a ajourné sa demande à deux ans par une décision du 16 décembre 2022. Mme A… a exercé le 13 février 2023, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur. Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité ainsi que celle de la décision préfectorale.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de Mme A… dirigées contre la décision préfectorale du 16 décembre 2022, à laquelle s’est substituée la décision implicite ministérielle, sont irrecevables.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 13 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de Mme A… et confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse.
Sur la légalité de la décision du 13 juillet 2023 :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des avis d’imposition sur les revenus des années 2019, 2020 et 2021, que Mme A… a déclaré au titre de ces années, pour son activité exercée à temps partiel, un revenu de référence s’élevant respectivement à 10 106 euros, 9 112 euros et 10 777 euros. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, et notamment d’une attestation de la caisse d’allocation familiales du Gard, que Mme A… a perçu une prime d’activité d’un montant de 228, 62 euros pour le mois de septembre 2022. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’établit pas qu’elle percevait à la date de la décision litigieuse, des revenus suffisants pour subvenir durablement à ses besoins. Par suite, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressée pour le motif tiré de l’insuffisance de ses ressources.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Deleau.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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