Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2025, n° 2503925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503925 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, M. B A, représenté par Me Malaval, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour, que de plus, son employeur envisage de suspendre son contrat de travail, qu’il n’est pas en mesure de se rendre en Tunisie alors que son père doit se faire opérer en avril 2025 ;
— la mesure demandée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a été mis en possession, le 25 janvier 2021, d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « Passeport talent – Carte bleue européenne » valable jusqu’au 24 janvier 2025. Le 1er novembre 2024, M. A a déposé, par le biais de la plateforme « Démarches simplifiées », une demande de renouvellement de son titre de séjour, laquelle a été classée sans suite, le 28 janvier 2025, au motif que sa rémunération ne lui permettait pas de bénéficier d’un titre de séjour « Passeport talent – Carte bleue européenne ». L’intéressé a déposé, le 30 janvier 2025, toujours par le biais de la plateforme « Démarches simplifiées », une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour « Passeport talent – Carte bleue européenne » et il a également demandé, par courrier recommandé, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, M. A soutient qu’il a toujours été en situation régulière depuis son entrée en France, que l’absence de ce récépissé le place dans une situation de grande précarité, que son employeur entend suspendre voire mettre fin à son contrat de travail et qu’il souhaiterait pouvoir se rendre en Tunisie auprès de son père qui doit subir une opération chirurgicale en avril 2025. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que son employeur entendrait suspendre ou rompre son contrat de travail, particulièrement à brève échéance. Les autres considérations dont se prévaut le requérant ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, nécessitant qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. En conséquence, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Au surplus, les éléments de l’instruction ne suffisent pas, à elles seules, à établir que les dossiers de demande de titre de séjour et de carte de résident présentés par le requérant seraient effectivement complets ou que la demande de délivrance d’une carte de résident aurait été présentée selon les formes requises, circonstances constituant une contestation sérieuse à la mesure demandée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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