Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 2102031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2102031 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Gurdziel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le président du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Corrèze a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au SDIS de la Corrèze, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Corrèze une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’accident présente la caractéristique d’une faute de service lui ouvrant droit à la protection fonctionnelle de la part du SDIS conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le SDIS de la Corrèze conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le dimanche 29 août 2021, M. C A, lieutenant de sapeur-pompier volontaire, chef du centre d’incendie et de secours d’Argentat, qui n’était pas d’astreinte et ne s’était pas déclaré disponible, assistait à une fête d’anniversaire dans un cadre privé. Informé par le système d’alerte du SDIS qu’une intervention était en cours sur un site qu’il connait bien, il a pris l’initiative de contacter le centre de traitement des appels (CTA) du SDIS pour obtenir des informations. A la demande du CTA, il s’est alors déclaré disponible pour s’y rendre dans de brefs délais. M. A est parti rapidement avec son véhicule personnel vers le centre de secours d’Argentat et, sur le trajet, a percuté un scooter circulant en sens inverse entrainant le décès de son conducteur. Une procédure judiciaire a été enclenchée à l’encontre de M. A qui a, par un courrier du 14 septembre 2021, sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle de la part du SDIS. Dans sa réponse du 21 octobre 2021, le président du conseil d’administration du SDIS de la Corrèze a rejeté sa demande. M. A conteste cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le président du conseil départemental de la Corrèze a désigné M. Laurent Darthou président du service départemental d’incendie et de secours de la Corrèze. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. B, auteur de l’acte, doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ". La décision contestée rappelle que M. A a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu’il se rendait le 29 août 2021 vers le centre de secours d’Argentat et précise que, par un courrier du 14 septembre 2021, lequel faisait référence à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, le requérant a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle de la part du SDIS. En rappelant la demande de protection fonctionnelle et, ainsi, le cadre juridique applicable, avant de se référer aux causes et circonstances de l’accident commis par l’intéressé, celui-ci a été mis à même de comprendre les motifs de la décision qui doit, dès lors, être regardée comme suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes du III de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations relatives aux fonctionnaires, alors applicable : « Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. () ». La protection du fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales ne peut être refusée pour un motif d’intérêt général, mais seulement si les faits en relation avec les poursuites ont le caractère d’une faute personnelle. A cet égard, une faute commise par un fonctionnaire ou agent public qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d’une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l’agent, alors même que, commise à l’occasion de l’exercice des fonctions, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition en garde à vue de M. A et de la retranscription de l’appel téléphonique entre ce dernier et le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS), que l’intéressé a participé le 29 août 2021 à une réunion festive dans un cadre amical au cours de laquelle il a reconnu avoir consommé plusieurs verres d’alcool. Il a été informé à 14 heures 49 d’un déclenchement d’alerte sur son secteur et, alors qu’il s’était déclaré indisponible pour le SDIS ce jour-là, il a pris l’initiative de contacter le CODIS puis, en réponse à la demande de son interlocutrice sur sa possible disponibilité pour se rendre sur place, a déclaré pouvoir s’y rendre en cinq minutes. Il est alors parti avec son véhicule personnel vers le centre de secours d’Argentat afin de s’équiper pour partir en intervention. Roulant à vive allure, son véhicule est sorti de sa trajectoire dans un virage et a percuté un scooter circulant en sens inverse dont le conducteur est décédé sur le coup. L’analyse de sang réalisée sur place a révélé que le taux d’alcoolémie de M. A s’élevait alors à 1,62 gramme d’alcool par litre de sang.
6. Compte tenu de l’engagement ancien du requérant au sein des services du SDIS et des responsabilités qu’il y occupe, il ne pouvait ignorer que son attitude, alors qu’il avait consommé plusieurs verres de boissons alcoolisées, présentait un risque important pour sa sécurité et celle des autres usagers de la route. Par suite, quand bien même cet accident s’est produit alors qu’il se rendait vers son centre de secours pour partir en intervention, son comportement ce jour-là est constitutif d’une faute personnelle détachable du service. Dans ces conditions, le président du conseil d’administration du SDIS de la Corrèze n’a pas fait une inexacte application des dispositions du III de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ni commis d’erreur d’appréciation en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Corrèze, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme que le SDIS de la Corrèze demande au titre de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au service départemental d’incendie et de secours de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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