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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mai 2026, n° 2507847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507847 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2507847 du 26 novembre 2025, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Brangues, prescrit une expertise confiée à M. C… B… en vue de se prononcer, notamment, sur l’origine des désordres affectant le bâtiment de l’école communale et décrire les travaux permettant d’y remédier.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, la société Landfabrik et la MAF représentées par Me Bellin demandent au juge des référés que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2507847 du 26 novembre 2025 se déroulent contradictoirement en présence du bureau d’étude SWITCH, collectif d’ingénieurs intégré à la société Oxalis Scop ainsi qu’à son assureur, la société QBE Europe SA/NV.
Elles soutiennent qu’à l’issue de la première réunion, le 28 janvier 2026, l’expert a soulevé la nécessité de leur présence en raison des missions qu’elles avaient pu réaliser lors des travaux.
La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à la société QBE Europe SA/NV et à la société Oxalis Scop, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
- l’ordonnance n° 2507847 du 26 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions
d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Par une ordonnance n°2507847 du 26 novembre 2025, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Brangues, prescrit une expertise confiée à M. C… B…, expert, en vue de déterminer l’origine, la nature, l’importance des désordres affectant le bâtiment de l’école communale, de déterminer la nature des travaux susceptibles d’y remédier ainsi que leur coût, et d’apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
La demande de la société Landfabrik et de la MAF, présentée moins de deux mois après la première réunion d’expertise, tend à ce que la mission d’expertise soit étendue au bureau d’étude SWITCH intégré à la société Oxalis Scop et à la société QBE Europe SA/NV, au motif que leurs responsabilités sont susceptibles d’être engagées en raison de leur participation aux travaux. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d’étendre l’expertise au bureau d’étude SWITCH intégré à la société Oxalis Scop et à la société QBE Europe SA/NV.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2507847 du 26 novembre 2025 sont étendues au bureau d’étude SWITCH intégré à la société Oxalis Scop et à la société QBE Europe SA/NV, les droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au bureau d’étude SWITCH intégré à la société Oxalis Scop et à la société QBE Europe SA/NV, à la société Landfabrik, à la MAF et à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 21 mai 2026.
La juge des référés
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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