Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 4 juin 2026, n° 2400607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 janvier 2024, enregistrée le 23 janvier suivant au greffe du tribunal, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Toulouse les 16 et 19 janvier 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 24 avril 2023 pour un montant de 2 766,62 euros correspondant à un trop-perçu de solde pour la période 2018/2019.
Il soutient que :
- le secrétariat de son état-major l’avait informé que son crédit était soldé ;
- il avait signalé son changement de situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, la ministre des armées conclut à la minoration du trop-versé à la somme de 2 073,79 euros.
Elle fait valoir que :
- les sommes indument perçues du 1er janvier au 31 mars 2018 sont couvertes par la prescription biennale ;
- M. A… est redevable des sommes mises à sa charge, au titre d’un trop-perçu de l’indemnité pour charges militaires, qui doivent être réévaluées à 2 073,79 euros.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la créance objet du titre de perception émis le 24 avril 2023 soit minorée, dès lors qu’une collectivité publique est irrecevable à demander au juge de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
- l’arrêté du 2 mars 2017 fixant les taux annuels de l’indemnité pour charges militaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gibelin,
les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, entré au service au sein de l’armée de terre le 5 novembre 1996, alors adjudant affecté au commandement de l’aviation légère, a été informé par un courrier du 10 février 2020 qu’il était redevable, en raison de versements supérieurs à ses droits, d’un indu de l’indemnité pour charges militaires pendant la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2019. Un titre de perception d’un montant de 2 766,62 euros a été émis le 24 avril 2023. M. A… a présenté une réclamation à l’encontre de ce titre le 30 mai 2023, implicitement rejetée le 30 novembre suivant. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler le titre de perception du 24 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, si M. A… soutient qu’il avait signalé son changement de situation, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
En second lieu, si M. A… soutient que son administration l’aurait « informé que [son] crédit était soldé », un tel moyen est inopérant à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’un titre de perception.
Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles de la ministre des armées :
Les conclusions reconventionnelles tendant à ce que la créance objet du titre de perception émis le 24 avril 2023 soit minorée sont irrecevables, dès lors qu’une collectivité publique est irrecevable à demander au juge de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ministre des armées sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants de France.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants de France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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