Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 mars 2026, n° 2601590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 31 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police et interdiction de quitter le département de l’Essonne sans autorisation ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou tout autre préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 732-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Maisonneuve, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Maisonneuve ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né en 2001, a fait l’objet le 8 mars 2023 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Il demande l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, et quand bien même la préfète n’a pas rappelé dans son arrêté l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, le moyen tiré son insuffisante motivation et du défaut d’examen approfondi que cette insuffisance de motivation révèlerait doivent être écartés. Il est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) » Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
En soutenant qu’il réside en France depuis longtemps, qu’il est marié à une ressortissante française et que plusieurs membres de sa famille sont en situation régulière sur le territoire français, M. B… ne critique pas utilement la légalité de la décision portant assignation à résidence dont il fait l’objet. S’il se prévaut également de l’exercice d’une activité professionnelle, il n’en justifie par aucune pièce et ne fait par ailleurs état d’aucune autre contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à l’obligation de pointage quotidien au commissariat de police de Palaiseau le temps nécessaire à la mise à exécution de son éloignement. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l’objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutées spontanément, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Essonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. MaisonneuveLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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