Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mai 2026, n° 2606847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le maire de la commune d’Epinay-sous-Sénart a refusé de reconnaître l’accident survenu le 22 juillet 2025 comme imputable au service et l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter de cette date ainsi que des mesures de retenues sur salaires et de recouvrement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
Il soutient que :
La condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que :
- la décision attaquée entraîne des conséquences financières graves et importantes ;
- des retenues sont actuellement effectuées sur son traitement ;
- des sommes significatives lui sont réclamées.
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite dès lors que :
- il a été victime d’un infarctus à la suite d’un évènement intervenu sur son lieu de travail dans un conteste professionnel immédiatement suivi d’un échange avec sa hiérarchie ;
- l’administration a écarté l’imputabilité au service en se fondant principalement sur des éléments médicaux, sans analyse suffisante du contexte professionnel ni du lien temporel entre les faits et la survenue de l’accident.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2606870 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A… ne produit pas la copie du recours au fond qu’il a introduit le 20 mai 2025 à l’encontre de l’arrêté de la commune d’Epinay-sous-Sénart qu’il conteste.
3. En tout état de cause, aux termes de l’article L. 822-18 du code de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
4. Pour l’application de ces dispositions, constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident, est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le comité médical, lors de sa séance du 12 février 2026, a estimé que le lien entre l’accident cardio-vasculaire du requérant et le service n’était pas démontré dans l’état actuel du dossier dès lors qu’« il existe une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte sur le siège des lésions ». Ainsi, en l’état de l’instruction, alors que le requérant ne verse aux débats aucune pièce de nature à infirmer l’avis du comité médical, l’unique moyen qu’il invoque, tiré de l’erreur d’appréciation commise par la commune d’Epinay-sous-Sénart, n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
6. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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