Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2026, n° 2603873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Souidi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Yvelines du 19 août 2024 lui refusant le regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une décision portant autorisation de regroupement familial, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne, a demandé, le 12 avril 2024, le regroupement familial au bénéfice de son époux. Par une décision du 19 août 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, Mme B… A… fait valoir qu’elle fait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale alors que son enfant, né en 2023, grandit sans la présence de son père, que cette séparation est source de souffrance morale pour l’ensemble du foyer, qu’elle se trouve de nouveau enceinte avec un terme prévu le 4 avril 2026 et que cette nouvelle naissance, dans un contexte d’isolement, préjudicie à son état de santé mentale. Toutefois, alors que la requérante indique vivre habituellement en France depuis 2020, il résulte de l’instruction qu’elle s’est mariée dans son pays d’origine le 12 janvier 2023. Ainsi, la décision en litige, qui rejette une première demande de regroupement familial, n’emporte, par elle-même, aucune modification de sa situation administrative ou familiale ou de celle de son époux. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… A… serait dans l’impossibilité de maintenir les liens familiaux, notamment en se rendant dans son pays d’origine, le temps de l’instruction de sa requête en annulation. Par suite, la décision en litige n’affecte pas de manière suffisamment grave et immédiate la situation personnelle de l’intéressée pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Versailles, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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