Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 mars 2026, n° 2401025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401025 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Blais, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 12.207 € correspondant à la redevance spéciale de taxe d’enlèvement des ordures ménagères due pour l’année 2019 concernant des locaux commerciaux dont il est propriétaire, sis à Grasse, 97 et 103 route de la Paoûte, et mise en recouvrement au profit de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse, par titre de Perception n°2020 T 1608 CL20-00468 émis par le service de gestion comptable de Grasse ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 12.926 € correspondant à la redevance spéciale de taxe d’enlèvement des ordures ménagères due pour l’année 2022 concernant lesdits locaux commerciaux, et mise en recouvrement au profit de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse, par titre de Perception n°2023 T 862 CL23-00497 émis par le service de gestion comptable de Grasse ;
3°) d’annuler lesdits titres de perception ;
4°) d’annuler les décisions du président de la Communauté d’agglomérations du Pays de Grasse de mettre à sa charge, d’une part, la somme de 12.207 € au titre de la redevance spéciale de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2019 et d’autre part, celle de 12.926 € au titre de cette redevance pour l’année 2022 ;
5°) de condamner la Communauté d’agglomérations du Pays de Grasse à lui rembourser la somme saisie de 25.133 €, outre les intérêts au taux légal et les frais inhérents à la saisie administrative à tiers détenteur entreprise en recouvrement desdits titres de perception ;
6°) de condamner la Communauté d’agglomérations du Pays de Grasse à lui payer la somme de 10.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
7°) subsidiairement, d’organiser une médiation avec le service gestionnaire de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et le service de gestion comptable de Grasse ayant émis lesdits titres, en application de l’article L.213-5 à L.213-8 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la Communauté d’agglomérations du Pays de Grasse et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit ;
1. En premier lieu, aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L.2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l’élimination des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions ». Aux termes de l’article L.2224-14 du même code : « Les collectivités visées à l’article L.2224-13 assurent également l’élimination des autres déchets définis par décret, qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ». Selon l’article L.2333-76 de ce code : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L.2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (…) ». L’article L.2333-78 du même code dispose : « A compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L.2333-76 créent une redevance spéciale afin d’assurer la collecte et le traitement des déchets visés à l’article L.2224-14. (…) Cette redevance est calculée en fonction de l’importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchet. / Elles peuvent décider, par délibération motivée, d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au premier alinéa ». Il résulte de ces dispositions, que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l’enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n’ont pas institué la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour permettre le financement du service d’élimination des ordures ménagères par les usagers sont tenus de créer une redevance spéciale afin d’assurer la collecte et le traitement des déchets autres que les déchets ménagers mais qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que ces derniers. Le législateur, en ordonnant la création de cette redevance spéciale, destinée à assurer le financement direct du service par les usagers et calculée en fonction de l’importance du service rendu, a entendu imposer aux collectivités concernées de gérer le service en cause comme une activité industrielle et commerciale. Par suite, ce service, qu’il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement des redevances réclamées aux usagers de ce service.
3. Le litige soumis au tribunal par M. A… est relatif à la redevance spéciale instituée en application de l’article L.2333-78 du code général des collectivités territoriales et relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A… tendant à la décharge de l’obligation de payer la redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative et doivent, par suite, être rejetées, par application de l’article R.222-1.2° du code de justice administrative.
4. En second lieu, aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
5. M. A… ne saurait tout à la fois, sans se contredire, demander au tribunal d’une part, d’annuler les décisions du président de la Communauté d’agglomérations du Pays de Grasse de mettre à sa charge, la somme de 12.207 € au titre de la redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2019 et celle de 12.926 € au titre de cette redevance pour l’année 2022, et d’autre part soutenir qu’il doit être déchargé de l’obligation de payer ces redevances faute de base légale à défaut d’avoir été prévues dans le cadre de ce type de décision pour les années 2019 et 2022. Dès lors que ces décisions n’existent pas, les conclusions à fin d’annulation de celle-ci sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées, par application de l’article R.222-1.4° du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… tendant à la décharge de l’obligation de payer la redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la Communauté d’agglomérations du Pays de Grasse et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 mars 2026.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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