Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2301754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2023 et le 23 décembre 2024, Messieurs Eric et Laurent A…, représentés par la SELARL Atlantic Juris, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Gelais s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 79249 22 X0049 portant sur la division du terrain cadastré AN n°39 en vue de construction de maisons d’habitation, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Gelais, à titre principal, de leur délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de l’arrêté litigieux dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gelais une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- le motif d’opposition tiré de l’incompatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 1 secteur des Grands Bois est illégal dès lors que cette OAP n’existe pas ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, quand bien même l’OAP serait opposable, elle n’a pas vocation à classer l’assiette du terrain comme inconstructible ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que l’atteinte à la salubrité publique n’est pas établie et, à la supposer établie, il appartenait à la commune, qui a le pouvoir de gestion de l’écoulement des eaux pluviales, d’assortir l’autorisation sollicitée de prescriptions spéciales ;
- elle est entachée d’un abus de pouvoir et d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024 et par un mémoire non communiqué enregistré le 14 février 2025, la commune de Saint-Gelais, représentée par la SELARL d’avocats Ten France, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tertrais, représentant les consorts A…, et de Me Brugière, représentant la commune de Saint-Gelais.
Une note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2025, a été produite pour la commune de Saint-Gelais.
Considérant ce qui suit :
Messieurs Eric et Laurent A… ont déposé le 28 décembre 2022 un dossier de déclaration préalable tendant à la division et à la cession de la parcelle cadastrée … située … à Saint-Gelais (Deux-Sèvres) en vue de la construction de maisons d’habitations. Par arrêté du 25 janvier 2023, le maire de la commune de Saint-Gelais s’est opposé à la déclaration préalable. Le 28 février 2023, les consorts A… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a fait l’objet d’une décision implicite de refus. Par la présente requête, les consorts A… demandent au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, le maire de la commune de Saint-Gelais a considéré, d’une part, que le projet de division en vue de construire sur la parcelle … est incompatible avec le plan d’aménagement et de programmation du secteur des Grands Bois et, d’autre part, que le projet est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique au motif que le terrain présente un risque important d’inondation car il est situé en contre-bas d’une vallée sèche, sous le niveau de la voie, et draine les eaux pluviales de l’ensemble du secteur.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-23 du code de l’urbanisme : « I.- Par dérogation à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le plan local d’urbanisme et la délibération qui l’approuve sont publiés sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 du présent code. / II.-Sous réserve qu’il ait été procédé à la publication prévue au I, le plan et la délibération sont exécutoires : / 1° Si le plan porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, dès leur transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat ; / 2° Si le plan ne porte pas sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, un mois après leur transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat, sauf si dans ce délai elle a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 153-25 ou de l’article L. 153-26. ».
Si l’arrêté contesté oppose aux requérants un plan d’orientation d’aménagement et de programmation, la commune se borne à produire la photocopie d’un document, dont l’entête indique « plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Gelais », relatif à des orientations d’aménagement, dont une orientation n°1 relative au secteur des Grands Bois, sans toutefois établir que ce document, qui n’est pas accessible sur le site internet de la commune ni sur l’interface Géoportail de l’urbanisme, aurait un caractère exécutoire. En outre, et en tout état de cause, la parcelle … n’est pas mentionnée dans ce document. Dans ces circonstances, les requérants sont fondés à soutenir que ce premier motif d’opposition est entaché d’illégalité.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient une opposition à déclaration préalable sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : / (…) / 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement (…) ».
Dans un avis défavorable rendu le 19 janvier 2023, le service d’assainissement de la communauté d’agglomération du Niortais indique que la parcelle … doit être conservée comme espace de régulation des eaux pluviales permettant l’infiltration de celles-ci pour tout le secteur et que la parcelle est située sous le niveau de la voirie et est ainsi soumise à un risque important d’inondation. Il ressort cependant des photos intégrées aux écritures des requérants que le dénivelé entre la voie publique et la parcelle est très léger, et aucune autre pièce du dossier ne permet d’établir que le terrain concerné serait soumis à un risque d’inondation de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par ailleurs, dès lors que la commune a le pouvoir de gestion de l’écoulement des eaux pluviales en application des dispositions de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales précité, il n’appartient pas aux propriétaires de parcelles classées en zone constructible d’assumer les contraintes liées à la régulation et l’évacuation des eaux pluviales du secteur.
Par suite, le maire de la commune de Saint-Gelais a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en se fondant sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par les consorts A….
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des deux motifs de la décision attaquée n’est fondé. Par suite, la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la commune de Saint-Gelais s’est opposée à la déclaration préalable sollicitée doit être annulée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Il ne résulte pas de l’instruction, d’une part, que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, en particulier le PLU de Saint-Gelais, en vigueur avant l’adoption récente du PLUi de la communauté d’agglomération du Niortais, interdisent d’accueillir la demande des consorts A… pour un motif que l’administration n’a pas relevé, d’autre part, que la situation de fait ferait obstacle à une décision de non-opposition à la déclaration préalable. Il y a ainsi lieu d’enjoindre à la commune de Saint-Gelais de délivrer aux consorts A… une décision portant non-opposition à leur déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts A…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Gelais demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Gelais une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par les consorts A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 25 janvier 2023 par laquelle la commune de Saint-Gelais s’est opposée à la déclaration préalable sollicitée par Messieurs Eric et Laurent A… est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Gelais de délivrer aux consorts A… une décision portant non-opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 :
La commune de Saint-Gelais versera à MM. Eric et Laurent A… la somme globale de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Les conclusions de la commune de Saint-Gelais présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Messieurs Eric et Laurent A… et à la commune de Saint-Gelais.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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