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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 15 mars 2023, n° 2008943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2008943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2020, la société Atelier Bouesnard, représentée par Me Papin, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune des Rosiers-sur-Loire à lui verser la somme de 14 990,83 euros, assortie des intérêts moratoires calculés selon les taux légaux et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Rosiers-sur-Loire la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dans le cadre du lot n° 3 « menuiseries extérieures bois », elle a droit au paiement de la facture n° 10681 d’un montant de 3 359,19 euros TTC ;
— elle a droit au reversement de la somme de 8 095,28 euros TTC, indûment versée à la commune ;
— elle a droit au paiement d’une indemnité de résiliation d’un montant de
1 847,21 euros ;
— dans le cadre du lot n° 5 « menuiseries intérieures bois », elle a droit au paiement d’une indemnité de résiliation d’un montant de 1 689,15 euros.
Par une lettre du 24 octobre 2022, la commune de Gennes-Val de Loire a été mise en demeure de produire ses observations dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Dias, rapporteur public,
— et les observations de Me Papin, représentant la société Atelier Bouesnard.
Considérant ce qui suit :
1. La commune des Rosiers-sur-Loire (Maine-et-Loire), aux droits de laquelle vient la commune nouvelle de Gennes-Val-de-Loire, a entrepris la restructuration de sa mairie. Les lots n° 3 « menuiseries extérieures bois » et n° 5 « menuiseries intérieures bois » du marché de travaux ont été confiés à la société Atelier Bouesnard, respectivement par actes d’engagements signés le 15 décembre 2017 pour les montants de 42 435,42 euros HT et de 36 289,15 euros HT. Par deux ordres de service n° 1, le maître d’œuvre a invité la société à commencer les travaux de ses lots à compter du 8 janvier 2018. Mais par deux ordres de service n° 2, le maître d’œuvre a invité la société à interrompre les travaux de ses lots à compter du 11 juin 2018. Et par deux lettres du 2 août 2018, le maire de la commune a prononcé la résiliation des lots n° 3 et 5, en indiquant à la société que « suite au démarrage du chantier l’apparition de désordres structurels a conduit à mener des études complémentaires. Celles-ci impliquent des reprises importantes sur les structures sur tous les niveaux à tel point que le projet initial doit être revu ». Par sa requête, la société Atelier Bouesnard demande au tribunal de condamner la commune des Rosiers-sur-Loire à lui verser la somme totale de 14 990,83 euros, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le lot n° 3 « menuiseries extérieures bois » :
2. Aux termes de l’article 46 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, auquel renvoie l’article 4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en cause : « () 46.4. Résiliation pour motif d’intérêt général : / Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité, dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. / Le titulaire doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois compté à partir de la notification de la décision de résiliation ».
3. Il résulte de ces stipulations qu’en cas de résiliation pour motif d’intérêt général, l’entrepreneur ne peut obtenir d’autre indemnité que celle correspondant à la part des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, à l’exception de l’indemnité forfaitaire correspondant à 5 % du montant total HT de ce marché.
4. En premier lieu, la société Atelier Bouesnard, dont le lot n° 3 « menuiseries extérieures bois » a été résilié par la commune pour un motif d’intérêt général, a droit au paiement d’une indemnité de résiliation, correspondant à 5 % du montant du marché, soit 42 435,42 euros HT, diminuée des prestations payées. Celles-ci, d’un montant de 12 531,73 euros HT, doivent être diminuées de la somme de 7 040,46 euros HT reversée à la commune suite à l’émission par celle-ci d’un titre exécutoire, et s’élèvent ainsi à la somme de 5 491,27 euros HT (12 531,73 – 7 040,46). Au titre de l’indemnité de résiliation, la société Atelier Bouesnard a droit au paiement de la somme de 1 847,21 euros ([42 435,42 – 5 491,27] x 5 %).
5. En deuxième lieu, la requérante soutient qu’elle a droit au paiement de la facture n° 10681 d’un montant de 2 799,32 euros HT, soit 3 359,19 euros TTC, correspondant à une situation n° 2, acceptée par le maître d’œuvre et figurant sur le décompte de liquidation du lot n° 3 dans la rubrique « décompte des sommes dues » mais non payée par la commune. Toutefois, par une lettre du 19 septembre 2018, la commune a refusé de payer la facture, au motif que les profils facturés n’avaient pas été livrés. La requérante n’apporte aucun élément démontrant qu’il s’agirait de frais et investissements, engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, au sens de l’article 46 du CCAG. Aucune somme n’est due à ce titre.
6. En troisième lieu, la requérante soutient que la somme de 8 095,28 euros a été indûment versée à la commune. Il résulte de l’instruction que la commune a émis un titre exécutoire d’un montant de 8 448,55 euros, correspondant à la situation n° 1 d’un montant de 15 038,08 euros TTC moins 6 589,52 euros correspondant aux profils 1.1.5 et 1.3.1 seuls réellement livrés, et que la société a reversé cette somme de 8 448,55 euros à la commune. La requérante soutient qu’elle a engagé des frais et investissements pour le marché et nécessaires à son exécution, qu’elle a bien fabriqué des éléments pour la somme de 15 036,66 euros HT, que la somme de 15 331,05 euros HT a été facturée, et que le trop versé par la commune ne peut correspondre qu’à la différence entre les deux sommes de 15 331,05 euros TTC et de
15 036,66 euros TTC, soit la somme de 294,39 euros. Cependant, la requérante n’établit pas, par les pièces qu’elle produit et en se bornant à faire valoir que le matériel est chez elle à la disposition du maître d’ouvrage, qu’il s’agit de frais et investissements, engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, au sens de l’article 46 du CCAG. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Gennes-Val-de-Loire à lui verser la somme demandée.
En ce qui concerne le lot n° 5 « menuiseries intérieures bois » :
7. La société Atelier Bouesnard, dont le lot n° 5 « menuiseries intérieures bois » a été résilié par la commune pour un motif d’intérêt général, a droit au paiement d’une indemnité de résiliation, correspondant à 5 % du montant du marché, soit 36 289,15 euros HT, diminuée des prestations payées pour un montant de 2 517,91 euros HT. A ce titre la société Atelier Bouesnard a droit au paiement de la somme de 1 688,56 euros ([36 289,15 – 2 517,91] x 5 %).
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Atelier Bouesnard est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Gennes-Val-de-Loire à lui verser la somme totale de 3 535,77 euros.
Sur les intérêts :
9. La société Atelier Bouesnard a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 535,77 euros à compter du 25 septembre 2018, date de sa demande préalable. La société Atelier Bouesnard a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 2 septembre 2020. A cette date, il était dû plus d’une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gennes-Val-de-Loire une somme de 1 500 euros à verser à la société Atelier Bouesnard en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Gennes-Val-de-Loire est condamnée à verser la somme de 3 535,77 euros à la société Atelier Bouesnard. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2018. Les intérêts échus à compter du 2 septembre 2020 puis à chaque échéance ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Gennes-Val-de-Loire versera à la société Atelier Bouesnard une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Atelier Bouesnard et à la commune de Gennes-Val-de-Loire.
Délibéré après l’audience du 15 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.
Le rapporteur,
E. A
La présidente,
C. LOIRAT La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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