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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 janv. 2023, n° 2216130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216130 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 novembre 2022, N° 2222669/12-1 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2222669/12-1 du 3 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête enregistrée pour Mme A le 31 octobre 2022.
Par cette requête, enregistrée le 3 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme B A demande que le tribunal ordonne au préfet de la
Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que, par décision du 13 avril 2022, la commission de médiation de la
Seine-Saint-Denis l’a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu’aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
15 décembre 2022 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. () le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / () Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction ».
Sur la demande d’injonction :
2. Les dispositions citées au point précédent font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par décision du 13 avril 2022, la commission de médiation de la
Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence pour les motifs suivants : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Le nombre total de personnes à reloger est de deux.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a à ce jour abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l’intéressée a, depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A.
Sur l’astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions citées au point 1, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme A, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 450 euros par mois de retard, à compter du samedi 1er avril 2023.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 450 euros par mois de retard à compter du samedi 1er avril 2023.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 5 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.1
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