Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 19 avr. 2024, n° 2200356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 11 février 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 janvier 2022, 12 janvier 2023, 21 février 2024 et 18 mars 2024, l’association Douvres Environnement, représentée par Me Le Blanc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le maire de Douvres-la-Délivrande a délivré à la SAS Douvres Distribution un permis de construire pour l’extension d’un hypermarché, ensemble la décision du 17 décembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le maire de Langrune-sur-Mer a délivré à la SAS Douvres Distribution et la SARL Langrune Alliés un permis de construire pour l’extension d’un hypermarché, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Langrune-sur-Mer a délivré à la SAS Douvres Distribution et la SARL Langrune Alliés un permis de construire modificatif ;
4°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Douvres-la-Délivrande a délivré à la SAS Douvres Distribution un permis de construire modificatif ;
5°) de mettre à la charge des communes de Douvres-la-Délivrande et de Langrune-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté du 17 septembre 2021 est entaché d’incompétence à défaut pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulièrement affichée ;
— le projet devait faire l’objet d’une évaluation environnementale dès lors qu’il relève de la rubrique 39 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, son emprise au sol étant supérieure à 40 000 m2 ;
— les arrêtés attaqués sont illégaux par voie d’exception d’illégalité de la décision du 9 avril 2021 par laquelle le préfet de la région Normandie a, en qualité d’autorité environnementale, dispensé le projet contesté de la production d’une étude d’impact ; le projet était soumis à examen au cas par cas, ce moyen étant recevable dès lors qu’il constitue une nouvelle branche du moyen tiré de l’absence d’évaluation environnementale ;
— ils sont entachés d’un vice d’incompétence, en l’absence de l’accord préalable de l’architecte des Bâtiments de France en méconnaissance des articles L. 621-30 et L. 621-32 du code du patrimoine ;
— les permis de construire modificatifs ne permettent pas de régulariser le vice tiré de l’absence de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France dès lors que les avis produits en défense ne portent que sur les modifications apportées au projet initial et non sur l’ensemble du projet ; en outre, ces avis sont entachés d’erreur d’appréciation dès lors que le projet est situé dans le champ de visibilité du monument historique ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; il présente un risque incendie ; en outre, il est de nature à aggraver le risque d’inondation du bourg de la commune de Langrune-sur-Mer ;
— l’arrêté du 21 septembre 2021 méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que le projet constitue une extension de l’urbanisation sans continuité avec l’agglomération existante de Langrune-sur-Mer ;
— il méconnaît l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme dès lors que le projet constitue une extension de l’urbanisation dans un vaste espace agricole présentant le caractère d’une coupure de l’urbanisation ; les auteurs du schéma de cohérence territoriale de Caen Métropole et les auteurs du plan local d’urbanisme de Langrune-sur-Mer ont commis une erreur manifeste d’appréciation en ne délimitant pas de coupure d’urbanisation dans le secteur situé entre le bourg côtier de la commune de Langrune-sur-Mer et le bourg de la commune de Douvres-la-Délivrande ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme remises en vigueur en raison de l’incompatibilité du règlement du plan local d’urbanisme de Langrune-sur-Mer avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale de Caen Métropole relatifs à la limitation de la consommation d’espace agricole ; en outre, le plan local d’urbanisme de la commune de Langrune-sur-Mer n’a pas retranscrit les objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale de Caen Métropole sur la fourniture d’énergie renouvelable s’agissant des bâtiments à usage d’activité portant sur une surface supérieure ou égale à 10 000 m2 ;
— il est incompatible avec les orientations de programmation et d’aménagement du plan local d’urbanisme de Langrune-sur-Mer dès lors qu’il ne prévoit pas l’aménagement d’une frange paysagère à l’interface avec la zone économique située plus au sud ; en outre, un plan d’aménagement d’ensemble de la zone 1AUX aurait dû être produit pour couvrir la totalité de la zone ;
— il méconnaît les articles 1AUX 1 et 1AUX 2 du plan local d’urbanisme de la commune de Langrune-sur-Mer ;
— il méconnaît l’article 1AUX 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Langrune-sur-Mer ;
— il méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2022, 20 novembre 2023 et 11 mars 2024, la SARL Langrune Alliés et la SAS Douvres Distribution, représentées par la SCP CGCB et Associés, concluent dans le dernier état de leurs écritures au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ; la cour administrative d’appel de Nantes est compétente pour connaître des litiges valant autorisation d’exploitation commerciale, par application des articles L. 600-10 du code de l’urbanisme et 4 du décret n° 2015-165 du 15 février 2015 ; en outre, l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ; elle défend en réalité les intérêts d’un supermarché concurrent ;
— le moyen tiré de l’illégalité des arrêtés du fait de l’illégalité du schéma de cohérence territoriale de Caen Métropole et du plan local d’urbanisme de Langrune-sur-Mer au regard de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 9 avril 2021 par laquelle le préfet de la région Normandie a dispensé le projet contesté de la production d’une étude d’impact d’appréciation est irrecevable, ce moyen ayant été soulevé au-delà du délai mentionné à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 15 novembre 2022, 29 février 2024 et 11 mars 2024, les communes de Douvres-la-Délivrande et de Langrune-sur-Mer, représentées par Me Gorand, concluent au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du même code et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct enregistré le 11 mars 2024, la SARL Langrune Alliés et la SAS Douvres Distribution, représentées par la SCP CGCB et Associés, demandent au tribunal de constater le comportement abusif de l’association Douvres Environnement et de la condamner à leur verser la somme globale de 8 850 499 euros en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
La SARL Langrune Alliés et la SAS Douvres Distribution ont produit un mémoire enregistré le 22 mars 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi du 18 juin 2014 relative à l’urbanisme commercial ;
— le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Créantor,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Me Guillois, représentant l’association Douvres Environnement, de Me Vincent, représentant les communes de Douvres-la-Délivrande et Langrune-sur-Mer et de Me Demaret, représentant la SARL Langrune Alliés et la SAS Douvres Distribution.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2024, a été produite pour la SARL Langrune Alliés et la SAS Douvres Distribution.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 février 2021, la SAS Douvres Distribution a déposé en mairie une demande de permis de construire en vue de l’extension de l’hypermarché Hyper U dénommé « centre commercial des Alliés » pour une surface de plancher de 2 909 m2 sur un terrain situé voie des Alliés sur le territoire de la commune de Douvres-la-Délivrande. En parallèle, la SAS Douvres Distribution et la SARL Langrune Alliés ont déposé le même jour une demande de permis de construire auprès du maire de la commune de Langrune-sur-Mer, le projet en litige ayant également pour objet de créer une surface de plancher de 8 832 m2 sur le territoire de la commune. Par un arrêté du 17 septembre 2021, le maire de Douvres-la-Délivrande a délivré à la société Douvres Distribution le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 21 septembre 2021, le maire de Langrune-sur-Mer a délivré à la même société et la SARL Langrune Alliés le permis de construire sollicité. L’association Douvres Environnement demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’exception d’incompétence :
2. Aux termes de l’article L. 600-10 du code de l’urbanisme : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L. 425-4 ». Aux termes de l’article L. 425-4 de ce code, dans sa version issue de l’article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l’urbanisme commercial : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial. () ». Aux termes de l’article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : () 2° L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l’utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n’entrerait pas dans le cadre de l’article L. 310-2 ; (). ". En vertu des termes mêmes de l’article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015.
3. Il résulte de ces dispositions, en raison de la situation transitoire créée par l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, que, s’agissant des projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale et à permis de construire, toute décision de la Commission nationale d’aménagement commercial intervenue avant le 15 février 2015 revêt le caractère d’acte faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Par ailleurs, lorsqu’à la suite d’une annulation contentieuse d’une décision de la Commission nationale d’aménagement commercial antérieure au 15 février 2015, celle-ci statue à nouveau sur la demande d’autorisation commerciale dont elle se retrouve saisie du fait de cette annulation, l’acte par lequel elle se prononce sur le projet d’équipement commercial a le caractère d’une décision, susceptible de recours pour excès de pouvoir, et non d’un avis, à la condition qu’il n’ait été apporté au projet aucune modification substantielle au regard des règles dont la commission nationale doit faire application. Il en va ainsi même si la Commission nationale d’aménagement commercial se prononce à nouveau après le 15 février 2015.
4. Par une décision du 18 septembre 2014, la commission départementale d’aménagement commercial du Calvados a accordé à la SAS Douvres Distribution, qui l’avait saisie à cette fin, l’autorisation d’étendre de 7 907,50 m² la surface de vente d’un hypermarché à l’enseigne Hyper U, de 4 140 m², exploité à Douvres-la-Délivrande. Suite à des recours formés par la commune de Courseulles-sur-Mer, la SCI FVKL, la SAS Courseulles Distribution et la SAS Carrefour Hypermarchés, la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a refusé cette autorisation par une décision du 11 février 2015. Par un arrêt n° 15NT01622 du 8 mars 2017, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé cette dernière décision et a enjoint à la commission nationale de réexaminer la demande de la SAS Douvres Distribution. Lors de sa séance du 6 juillet 2017, la CNAC a émis un « avis défavorable » au projet présenté par la SAS Douvres Distribution. La cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt n° 17NT03082 du 2 juillet 2019, a annulé cette dernière décision et a enjoint, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer l’autorisation sollicitée. Par une décision du 12 septembre 2019, la CNAC a accordé l’autorisation d’exploitation commerciale. Cet acte est donc intervenu après deux annulations contentieuses de décisions de la CNAC, dont la première est antérieure au 15 février 2015. Il ressort en outre des pièces du dossier que le projet sur lequel s’est prononcé la commission le 12 septembre 2019 est identique à celui sur lequel elle s’était prononcée lors de sa séance du 11 février 2015.
5. Dès lors qu’il n’a pas été porté une modification substantielle au projet, il résulte de ce qui a été dit au point 3, que l’acte par lequel la CNAC a statué à nouveau sur la demande d’autorisation de la SAS Douvres Distribution, le 12 septembre 2019, après les annulations par la cour administrative d’appel de Nantes de ses décisions de refus d’autorisation du 11 février 2015 et du 6 juillet 2017, présente le caractère, non d’un avis, mais d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir en tant qu’acte valant autorisation d’exploitation commerciale. L’autorisation d’exploitation commerciale ayant déjà été accordée, les permis de construire attaqués délivrés par les communes de Douvres-la Délivrande et de Langrune-sur-Mer ont pour seul objet la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Par suite, contrairement à ce que soutiennent la SARL Langrune Alliés et la SAS Douvres Distribution, la requête de l’association Douvres Environnement tendant à l’annulation des permis de construire ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d’appel de Nantes, en application de l’article L. 600-10 précité du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les arrêtés du 17 septembre 2021 et 21 septembre 2021 :
En ce qui concerne la recevabilité du moyen soulevé par l’association dans son mémoire enregistré le 21 février 2024 :
6. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () ». Selon le deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative, la communication doit se faire « au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d’attester la date de réception ». En outre, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique ( )communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice. ».
7. En l’espèce, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 9 avril 2021 par laquelle le préfet de la région Normandie a dispensé le projet contesté de la production d’une étude d’impact a été soulevé par l’association requérante dans son mémoire enregistré le 21 février 2024 soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, le 16 novembre 2022, dont elle a accusé réception le même jour. Ce moyen ne peut être regardé comme une branche du moyen soulevé par l’association dans sa requête initiale, tiré de ce que le projet aurait dû être soumis à une évaluation environnementale dès lors qu’il crée une emprise au sol supérieure ou égale à 40 000 m² en dehors des zones urbanisées. Par suite, ce moyen est irrecevable.
En ce qui concerne le moyen propre à l’arrêté du 17 septembre 2021 du maire de la commune de Douvres-la-Délivrande :
8. Par un arrêté du 23 mai 2020 régulièrement publié et affiché en mairie, le maire de la commune de Douvres-la-Délivrande a donné délégation à M. C A, 5ème adjoint au maire délégué à l’urbanisme, au développement économique et à l’emploi, à l’effet de signer notamment la délivrance des permis de construire et d’aménager, les déclarations préalables y compris pour les clôtures. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 17 septembre 2021 doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () / II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. () ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ». La rubrique 39 de ce tableau, relative aux travaux, constructions et opérations d’aménagements, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés attaqués, soumet, s’agissant des travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains, à la procédure de l’évaluation environnementale les " Travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l’article R. * 420-1 du code de l’urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que : -les zones mentionnées à l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme, lorsqu’un plan local d’urbanisme est applicable ; -les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l’article L. 161-4 du même code, lorsqu’une carte communale est applicable ; -les parties urbanisées de la commune au sens de l’article L. 111-3 du même code, en l’absence de plan local d’urbanisme et de carte communale applicable ; (). ".
10. Il résulte de ces dispositions que sont systématiquement soumis à évaluation environnementale les travaux et constructions qui créent une surface de plancher d’une emprise au sol supérieure ou égale à 40 000 m² en dehors des zones urbanisées.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que les constructions autorisées par les permis en litige créent une emprise au sol de 28 899 m2 et se situent en zone UE du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Douvres-la-Délivrande et 1AUX de la commune de Langrune-sur-Mer. Si l’association Douvres Environnement fait valoir que l’emprise au sol doit inclure les espaces verts et les parkings, conduisant ainsi le projet à dépasser une emprise au sol de 40 000 m2, ces aménagements ne sauraient toutefois être regardés comme des constructions qui, par projection verticale, créent une emprise au sol. En tout état de cause, à supposer même que les parkings du projet d’extension du centre commercial Hyper U puissent être regardés comme créant une emprise au sol, comme l’indique le « Guide de lecture de la nomenclature des études d’impact » d’août 2019 auquel l’association Douvres Environnement fait référence, celle-ci serait alors de 39 060 m2, en dessous du seuil de 40 000 m2. Dans ces conditions, le projet autorisé, qui se situe dans une zone urbanisée, n’entre pas dans une des situations soumises à une évaluation environnementale systématique dès lors que l’emprise au sol est inférieure à 40 000 m2 et qu’il se situe dans une zone urbanisée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / () / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / () ». Selon l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / () / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme (), l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 du présent code. ». Aux termes de l’article L. 632-2 du code du patrimoine : « Le permis de construire () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. () ». L’article R. 423-54 du code de l’urbanisme précise : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. ».
13. Il résulte de la combinaison des dispositions des codes du patrimoine et de l’urbanisme que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés dans le périmètre délimité des abords d’un monument historique ou à défaut, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
14. Il est constant que la Basilique de Douvres-la-Délivrande est inscrite à l’inventaire des monuments historiques depuis 1975 et qu’aucun périmètre n’a été délimité par la commune autour de cet édifice au titre de la protection des abords. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 27 février 2023 de la direction régionale des affaires culturelles de Normandie que le projet en litige ne comporte aucune construction dans le périmètre de protection de 500 m, une faible partie du terrain d’assiette du projet étant seulement incluse dans ce périmètre. Il ressort également des pièces du dossier que les maires de Langrune-sur-Mer et de Douvres-la-Délivrande ont saisi pour avis conforme l’architecte des Bâtiments de France des dossiers des permis de construire attaqués et des dossiers des permis de construire modificatifs déposés par les pétitionnaires. Par deux avis du 23 mars 2023 et du 16 juin 2023, l’architecte des Bâtiments de France a estimé que son avis n’était pas obligatoire dès lors que le projet n’était pas situé dans le champ de visibilité d’un monument historique et qu’il n’appelait aucune observation de sa part. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France n’a pas émis son avis après étude d’un dossier complet portant sur la totalité du projet, les avis décrivant la nature du projet « extension et/ou surélévation ». En outre, les pièces des dossiers des permis de construire modificatifs lui ont permis d’émettre un avis en toute connaissance de cause s’agissant de l’éventuelle visibilité de la totalité du projet dès lors que les modifications apportées aux façades par les permis modificatifs ont trait à l’aspect extérieur du bâtiment. Si le constat d’huissier établi à la demande de l’association requérante, le 24 janvier 2022, comporte une photographie de la vue depuis le panneau d’affichage du permis de construire, sur laquelle le toit de la Basilique est en partie visible à l’œil nu, ni ce procès-verbal ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d’établir la visibilité du projet depuis le monument historique. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier, notamment des plans aériens du site que le terrain d’assiette du projet est séparé du monument historique par de nombreuses habitations. Dès lors, la visibilité du projet depuis le monument historique n’est pas établie. Dans ces conditions, la consultation de l’architecte des Bâtiments de France n’étant pas requise en application des dispositions citées au point 12, l’association n’est pas fondée à soutenir que les deux avis du 23 mars 2023 et du 16 juin 2023 de l’architecte des Bâtiments de France auraient été émis sur la base d’un dossier incomplet. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 621-30 et L. 621-32 du code du patrimoine doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
16. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les permis de construire attaqués ont été accordés par le maire de Douvres-la-Délivrande et de Langrune-sur-Mer sous réserve du respect intégral, par les sociétés pétitionnaires, du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) du Calvados et des prescriptions formulées par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Les risques liés à l’insuffisance de moyens de défense de sécurité contre l’incendie, mentionnés par l’association requérante, ont fait l’objet de prescriptions par cette sous-commission. La non prise en compte de ces prescriptions par les pétitionnaires, à la supposer avérée, relève de l’exécution du permis de construire et est ainsi sans incidence sur sa légalité. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les eaux pluviales et les eaux de toitures seront redirigées vers un bassin de rétention visant à ne pas charger le réseau public existant. Dans ces conditions, en délivrant les permis en litige, les maires de Douvres-la-Délivrande et de Langrune-sur-Mer n’ont pas entaché leurs décisions, au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté du 21 septembre 2021 du maire de la commune de Langrune-sur-Mer :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. () ». Le V de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 précise que les mots « en continuité avec les agglomérations et villages existants » – qui remplacent les mots : « soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » – s’appliquent « sans préjudice des autorisations d’urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi ». Cette modification de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne s’applique pas « aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 () ». La loi du 23 novembre 2018 ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 24 novembre 2018 et les présentes demandes de permis de construire ayant été déposées le 19 février 2021, les dispositions de l’article L. 121-8 dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018 sont applicables en l’espèce.
18. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige, que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
19. Il est constant que le projet se situe pour sa partie la plus importante en zone 1AUX de la commune de Langrune-sur-Mer et, pour la partie restante, en zone UE de la commune de Douvres-la-Délivrande. Il ressort des pièces du dossier que s’agissant de la commune de Langrune-sur-Mer, la zone 1AUX du plan local d’urbanisme est bordée au nord-est d’une zone UB qui comporte déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Cette zone UB a en outre été identifiée comme une agglomération de la commune de Langrune-sur-Mer par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Caen Métropole. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la zone 1AUX est située à proximité immédiate de l’Hyper U existant qui se situe en zone urbaine « UE » de la commune de Douvres-la-Délivrande et dont le SCOT de Caen Métropole a envisagé l’extension. Dans ces conditions, le projet d’extension litigieux doit être regardé comme une extension de l’urbanisation réalisée en continuité avec l’agglomération existante de Langrune-sur-Mer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation ».
21. D’une part, le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCOT de Caen Métropole précise que les coupures d’urbanisation sont maintenues afin de « conserver des espaces ouverts entre la mer et le plateau agricole, en évitant la constitution d’un front urbain continu et en garantissant le maintien d’un paysage naturel caractéristique ». Le document graphique du DOO du SCOT identifie deux espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation le long du littoral, situés entre les communes de Courseulles-sur-Mer et Bernières-sur-Mer et les communes de Luc-sur-Mer et Lion-sur-Mer. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l’association requérante, la seule absence de recensement de coupure d’urbanisation entre les bourgs de Douvres-la-Délivrande et de Langrune-sur-Mer ne rend pas incompatible le SCOT de Caen Métropole avec les dispositions précitées de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme.
22. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 19, le terrain d’assiette du projet est situé en continuité de l’agglomération de la commune de Langrune-sur-Mer, caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions. Si les parcelles du terrain d’assiette du projet sont, dans leur partie nord-ouest, en continuité d’une zone agricole, elles ne peuvent être regardées, eu égard à la configuration des lieux, comme faisant partie de cette zone agricole. Dès lors, en estimant que les parcelles en cause ne font pas partie d’un espace naturel présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation et en classant ces parcelles en zone 1AUX dans le plan local d’urbanisme, le plan local d’urbanisme de la commune de Langrune-sur-Mer n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
23. Il résulte des points 21 et 22 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme doit être écarté.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
25. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées en dehors des « parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
26. La commune de Langrune-sur-Mer était dotée d’un plan local d’urbanisme à la date de l’arrêté attaqué. Le règlement national d’urbanisme et notamment la règle de la constructibilité limitée aux espaces urbanisés prévu à l’article L. 111-3 du code précité étaient donc inapplicables sur le territoire communal. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 19, le projet doit être regardé comme réalisé en continuité de l’agglomération existante de Langrune-sur-Mer.
27. A supposer même que l’association requérante ait entendu invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité du plan local d’urbanisme au regard des orientations et des objectifs du SCOT de Caen Métropole relatifs notamment à la limitation de la consommation d’espace agricole, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier, notamment du document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) du SCOT de Caen Métropole, que le DOO du SCOT a décliné les objectifs et principes définis dans le projet d’aménagement et de développement durables en précisant les orientations relatives à l’équipement commercial du territoire déterminées pour répondre à cinq objectifs stratégiques. Il prévoit parmi ces objectifs de « Renforcer la structuration de l’armature commerciale hors secteur urbain. Dans un souci de limitation des déplacements et d’un maintien d’une offre de proximité diversifiée dans les espaces périurbains et ruraux, il s’agit de structurer l’appareil commercial des pôles identifiés dans l’armature urbaine du SCoT, en renforçant l’attractivité commerciale de leur centre-ville ou centre-bourg et en confortant leur appareil commercial de périphérie. ». Il identifie en outre seize secteurs d’implantation à enjeux en agglomération et dans les pôles périurbains dont celui de Douvres-la-Délivrande. Le DOO a également identifié les localisations préférentielles des commerces en cohérence avec la typologie des communes. En ce qui concerne les localisations préférentielles d’implantation en périphérie des pôles périurbains, la commune de Douvres-la-Délivrande a été identifiée comme l’un des cinq pôles principaux. Pour définir les conditions générales d’implantation des équipements, le DAAC a établi des critères qu’il estime importants, notamment les conditions visant à une consommation économe d’espace et les conditions de desserte et d’accessibilité. En outre, pour chaque secteur à enjeux cartographié, il a été fixé une surface de vente additionnelle allouée, exprimée en mètres carrés. Les enveloppes ont été fixées, avec un minimum de 1 000 m², en tenant compte de l’appareil commercial existant, du pouvoir polarisant du site considéré et de la population desservie. Pour le pôle de Douvres-la-Délivrande, il a été prévu une surface de vente additionnelle de 8 800 m². Le secteur à enjeux cartographié pour ce pôle correspond à la zone d’exploitation de l’hypermarché « Super U » soit, à la zone d’implantation du projet en litige. Ainsi, le projet dont l’implantation est prévue pour partie sur le territoire de chacune des deux communes, se situe dans le secteur cartographié par le DAAC. Dans ces conditions, la seule circonstance que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune de Langrune-sur-Mer serait insuffisant au regard de l’objectif de limitation de consommation de l’espace agricole fixé par le SCOT ne saurait faire regarder le projet comme incompatible avec ce document. Enfin, si l’association requérante fait valoir que le plan local d’urbanisme de la commune de Langrune-sur-Mer n’a pas retranscrit les objectifs fixés par le SCOT sur la fourniture d’énergie renouvelable s’agissant des bâtiments à usage d’activité portant sur une surface supérieure ou égale à 10 000 m2, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que le projet crée une surface de plancher supplémentaire de 8 832 m2. En tout état de cause, il ressort de la décision du préfet de région du 9 avril 2021, que l’extension projetée accueillera des panneaux solaires en toiture. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le plan local d’urbanisme de la commune de Langrune-sur-Mer est incompatible avec l’objectif de limitation de la consommation de l’espace agricole prévu par le SCOT de Caen Métropole. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ne peut, par suite et en tout état de cause, qu’être écarté.
28. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. () « . Aux termes de l’article L. 152-1 de ce code : » L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. /Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ". Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
29. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de la commune de Langrune-sur-Mer institue, au nord-est de la zone 1AUX, une OAP qui prévoit l’aménagement de franges paysagères afin de créer des zones tampons à l’interface avec la zone économique située plus au sud. Toutefois, la partie nord-est de la zone 1AUX qui doit accueillir la frange paysagère correspond au lot n° 2 qui ne fait pas partie du terrain d’assiette du projet. En outre, il ressort du plan d’insertion du projet dans son environnement, que des arbres seront plantés autour de la zone constructible et le long de la limite parcellaire du lot n° 2. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir l’association requérante, le projet n’est pas incompatible avec l’OAP du plan local d’urbanisme de Langrune-sur-Mer.
30. D’autre part, aux termes du préambule du chapitre du rapport de présentation relatif à la zone 1AUX : « Un plan d’aménagement d’ensemble doit être produit pour toute opération d’aménagement ou de construction sur l’intégralité de la zone. ». Il est constant que cette énonciation, qui au demeurant est dépourvue de toute valeur normative, n’est reprise dans aucune OAP définie par la commune de Langrune-sur-Mer. Dans ces conditions, l’association ne saurait utilement faire valoir que l’arrêté attaqué est incompatible avec une OAP prescrivant la réalisation d’un plan d’aménagement d’ensemble de la zone 1AUX.
31. En cinquième lieu, l’article 1AUX 1 du plan local d’urbanisme de la commune de Langrune-sur-Mer interdit notamment dans cette zone les activités industrielles et artisanales. L’article 1AUX 2 détaille les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Contrairement à ce que fait valoir l’association requérante, le projet d’extension de l’hypermarché Hyper U n’est pas concerné par ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 1AUX 1 et 1AUX 2 du plan local d’urbanisme doivent être écartés comme inopérants.
32. En sixième lieu, aux termes de l’article 1AUX 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Langrune-sur-Mer : « au moins 10 % de la surface du projet d’ensemble devront être traités en espace vert paysager et planté hors stationnement (). ».
33. Il ressort du plan de masse et de l’annexe « parcelles Langrune-sur-Mer » que la surface du terrain d’assiette du projet sur la commune de Langrune-sur-Mer représente 54 836 m2 et que 23 432 m2 d’espaces verts sont prévus, soit 43 % du terrain d’assiette. Si l’association requérante fait valoir que les pétitionnaires ont intégré dans la surface des espaces verts du projet le bassin de rétention et des réserves incendies pour respecter l’exigence de 10 % de la surface du terrain fixée par l’article 1AUX 13 précité, ce qu’au demeurant elle ne démontre pas, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en compte de ces surfaces, à la supposer établie, serait de nature à compromettre la réalisation du coefficient d’espaces verts de 10 % de la surface du terrain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1AUX 13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
34. En septième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ». Les dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Une autorisation d’urbanisme doit être refusée lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
35. Il ressort du plan de masse intitulé « PC 2 – raccordement aux réseaux existants » que le projet litigieux prévoit, afin d’assurer le raccordement de l’extension projetée au réseau public d’assainissement existant, la création d’un réseau EU, qui doit ainsi être regardée comme une extension et non un simple raccordement de réseau. Toutefois, il ressort du plan de masse PC 2, comme les sociétés pétitionnaires le font valoir sans être contredites, que les travaux d’extension seront réalisés sur la voie des Alliés, située sur le territoire de la commune de Douvres-la-Délivrande. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est inopérant à l’encontre du permis de construire délivré par le maire de la commune de Langrune-sur-Mer. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
36. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage () est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale () ». L’objectif d’urbanisation limitée visé par ces dispositions implique que soit retenu dans sa totalité, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent. Si le critère de covisibilité est à prendre en compte pour la définition d’un tel espace proche du rivage, il n’implique donc pas que chacune des parcelles situées au sein de cet espace soit située en covisibilité de la mer, dès lors que ces parcelles ne peuvent être séparées de l’ensemble cohérent dont elles font partie.
37. Il ressort des pièces du dossier que le site d’implantation du projet en litige se situe à environ trois kilomètres du rivage de Luc-sur-Mer, dont il est séparé par de vastes parcelles agricoles ou naturelles et que les parcelles du terrain d’assiette du projet ne font pas partie d’un ensemble cohérent situé en covisibilité de la mer. Enfin, il est constant que le terrain d’assiette du projet n’a pas été identifié comme un espace proche du rivage par le DOO du SCOT de Caen Métropole. Dans ces conditions, le terrain d’assiette du projet contesté ne peut être regardé comme un espace proche du rivage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
38. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du permis de construire du 17 septembre 2021 délivré par le maire de Douvres-la-Délivrande et celui du 21 septembre 2021 délivré par le maire de Langrune-sur-Mer.
Sur les conclusions reconventionnelles des sociétés présentées au titre des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
39. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
40. Il résulte de l’instruction que la SARL Langrune Alliés et la SAS Douvres Distribution sont titulaires d’autorisations de construire délivrées le 17 septembre 2021 et le 21 septembre 2021 par les maires de Langrune-sur-Mer et Douvres-la-Délivrande, lesquelles leur donnaient la faculté de débuter les travaux ainsi autorisés. Il est observé que le tribunal administratif de Caen n’a pas été saisi en référé d’une demande de suspension de l’exécution de ces arrêtés par l’associations requérante. Si les sociétés pétitionnaires soutiennent que le recours formé par l’association Douvres Environnement aurait eu pour conséquence de provoquer un retard de 23 mois dans le démarrage des travaux, elles ne justifient par aucun élément de ce délai, lié selon elles à la nécessité de disposer d’un financement sur fonds propres. Par suite, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le retard dans le démarrage des travaux serait imputable au recours pour excès de pouvoir introduit par l’association requérante, la demande indemnitaire formée par les sociétés pétitionnaires sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
41. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des communes de Douvres-la-Délivrande et de Langrune-sur-Mer, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à l’association Douvres Environnement de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Douvres Environnement une somme globale de 1 500 euros à verser aux communes et une somme de 1 500 euros à verser aux sociétés Douvres Distribution et Langrune Alliés au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Douvres Environnement est rejetée.
Article 2 : L’association Douvres Environnement versera une somme globale de 1 500 euros aux communes de Douvres-la-Délivrande et de Langrune-sur-Mer, ainsi qu’une somme de 1 500 euros aux sociétés Douvres Distribution et Langrune Alliés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés Douvres Distribution et Langrune Alliés sur le fondement des dispositions des articles L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Douvres Environnement, à la commune de Douvres-la-Délivrande, à la commune de Langrune-sur-Mer, à la société Douvres Distribution et à la société Langrune Alliés.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Créantor, conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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