Rejet 10 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 août 2023, n° 2302599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. et Mme D et F C, représentés par Me Porcher, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 avril 2023, par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Somme, a refusé de leur délivrer une autorisation d’instruction dans la famille (A) de leur fille B C, ensemble celle de la décision du 30 mai 2023, par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens d’autoriser l’instruction dans la famille de leur fille dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et en tout état de cause avant le 4 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est établie, dès lors que la rentrée scolaire aura lieu le 4 septembre 2023 et que la décision attaquée a pour effet de les contraindre à scolariser leur fille, ce qui aurait des conséquences graves et immédiates sur son état de santé et son état psychologique ;
— la décision attaqué méconnait les dispositions du 1° et du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dès lors qu’ils justifient de l’hypersensibilité de leur fille qui présente des troubles de l’humeur, un rythme perturbé, une instabilité du sommeil et des crises de nervosité ;
— ils démontrent avoir élaboré un réel projet éducatif adapté au rythme biologique de l’enfant, lequel sera réalisé par Mme F C qui présente les qualités et aptitudes requises, dès lors qu’elle enseigne déjà à leur premier enfant et pour lequel leur autorisation A a été renouvelée au titre de l’année scolaire 2023/2024 en raison du bilan scolaire positif de celui-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière () ».
2. Si le bordereau des pièces annexé à la requête indique que la pièce n°16 correspond à la copie de la requête en annulation des décisions litigieuses, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la copie d’un tel recours ait été effectivement jointe à l’appui de la présente requête tendant à la suspension des décisions contestées. Il s’ensuit que cette demande en référé, qui ne respecte pas les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et F C.
Fait à Amiens, le 10 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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