Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2026, n° 2524292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse procéder à l’enregistrement formel de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’il attend le traitement de sa demande depuis plus de deux ans, ce qui constitue un délai anormalement long, en raison de l’inertie de l’administration ; en outre, il est placé dans une situation de précarité, faute de régularité, mettant en péril la poursuite de ses études, l’accès à des stages obligatoire ou à la conclusion d’un contrat en alternance pour garantir son insertion professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 26 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il produit une confirmation de rendez-vous, prévu le 21 janvier 2026, pour le dépôt de la demande d’admission exceptionnelle au séjour du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 22 février 2005, est entré en France le 12 juillet 2016. Il a déposé, le 7 novembre 2023, une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches simplifiées ». Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse procéder à l’enregistrement formel de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour,
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte des pièces produites en défense, qui ont été communiquées au requérant sans qu’il ne réplique, que M. A… est convoqué à un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 21 janvier 2026 pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, ses conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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