Désistement 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mai 2025, n° 2403449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. A, représenté par Me Sacaze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-1805 en date du 6 juin 2024 par lequel le président de la région Centre-Val-de-Loire l’a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est illégale au motif qu’elle méconnaît l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, la région Centre-Val-de-Loire, représentée par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, agent de maîtrise territorial de la région Centre -Val de Loire, occupait les fonctions de chef de cuisine et responsable du service restauration au lycée polyvalent Joséphine Baker à Hanches (28130). A la suite d’un dépôt de plainte le 24 avril 2024 suivi d’un signalement le 30 mai 2024, le président de la région Centre – Val de Loire l’a, par arrêté n° 2024-1805 en date du 6 juin 2024, suspendu de ses fonctions à titre conservatoire afin de diligenter une enquête administrative. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
4. Si, par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer, il doit être regardé comme se désistant purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la région Centre-Val de Loire en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Centre-Val de Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la région Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 26 mai 2025.
Le président de 5ème Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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