Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 6 févr. 2026, n° 2511534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son ancienneté de résidence en France, de l’absence totale d’attaches familiales dans son pays d’origine, de son insertion en France et de sa situation médicale grave nécessitant un suivi constant.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Un mémoire produit pour la préfecture de l’Essonne a été enregistré le 22 janvier 2026 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 14 octobre 1968, est entré en France selon ses déclarations le 2 février 1970. Par un arrêté du 4 septembre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
M. A… soutient qu’il est entré en France à l’âge de deux ans en février 1970, que sa vie personnelle, familiale et sociale s’est construite en France et qu’il n’a plus aucun lien ni attache au Maroc, son pays d’origine. Il soutient en outre qu’il souffre d’un cancer et produit un certificat médical du 2 mai 2024 attestant qu’il est pris en charge à l’hôpital de Corbeil-Essonnes pour une maladie prise en charge à 100 %, et il soutient que l’interruption de ses soins mettrait en danger sa vie. Il produit enfin une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 6 février 2023 et un récépissé édité le 25 novembre 2024 par la préfecture du Vaucluse et valable jusqu’au 24 février 2025. Toutefois, il ne produit à l’instance aucun justificatif qui permettrait d’établir sa durée de résidence en France ni son insertion dans la société française. De plus, la préfète de l’Essonne relève dans l’arrêté attaqué, sans que cela ne soit contesté par le requérant dans sa requête, que l’intéressé a été interpellé le 3 septembre 2025 pour violences volontaires avec arme par destination, et qu’il a fait l’objet de signalements le 20 novembre 2011 pour tentative d’homicide, le 7 janvier 2010 pour détention de produits stupéfiants et le 20 mars 2014 pour violences avec arme. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être écartées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions présentées à fin d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
Mme Caron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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