Annulation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 oct. 2024, n° 2402828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 29 mai et 2 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Masoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 portant sur la réquisition de la force publique concernant l’expulsion locative à compter du 30 juin 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à payer à Me Masoni la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que Mme B a été expulsée le 25 juillet 2024.
Par décision du 4 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Postérieurement à l’enregistrement de sa requête, Mme A B a été expulsée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation.
3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au profit de Me Masoni, au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions formulées à ce titre doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de Mme A B.
Article 2 : Les conclusions de Mme A B formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C D, à Me Masoni et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 octobre 2024.
Le président de la 4ième chambre
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2402828
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