Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 3 juil. 2025, n° 2108669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2021 et 30 mars 2022, Mme C et M. B A, représentés par Me Dubreuil, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a rejeté leur demande tendant à l’inscription au titre des monuments historiques du bâtiment dit du « service sanitaire maritime » situé à Saint-Nazaire, ensemble la décision du 1er juillet 2021 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Pays de la Loire d’inscrire le bâtiment dit du « service sanitaire maritime » en tant que monument historique au titre de l’article L. 621-25 du code du patrimoine dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier soumis à l’avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture était insuffisamment précis et documenté pour permettre aux membres de la commission de se prononcer sur l’inscription qui leur était proposée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 octobre 2021, les associations « Le Vieux Saint-Nazaire » et « Collectif des associations du patrimoine industriel et portuaire de la région nantaise » demandent qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête.
Elles soutiennent qu’elles ont un intérêt pour agir et s’associent aux moyens de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, le préfet de la région Pays de la Loire, représenté par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dubreuil, représentant les requérants.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 juin 2025, a été présentée pour les requérants et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. B A ont, le 11 avril 2019, saisi le préfet de la région Pays de la Loire d’une demande tendant à l’inscription au titre des monuments historiques du bâtiment dit du « service sanitaire maritime » situé à Saint-Nazaire. Le 8 octobre 2020, la commission régionale du patrimoine et de l’architecture a émis un avis défavorable sur cette demande. Par décision du 23 février 2021, le préfet de la région Pays de la Loire a refusé d’accorder la protection sollicitée au titre des monuments historiques. Par un courrier du 15 avril 2021, M. et Mme A ont formé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 1er juillet 2021. M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur l’intervention collective des associations « Le Vieux Saint-Nazaire » et « Collectif des associations du patrimoine industriel et portuaire de la région nantaise » :
2. Les associations « Le Vieux Saint-Nazaire » et « Collectif des associations du patrimoine industriel et portuaire de la région nantaise » ont intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, l’intervention collective est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande d’inscription :
3. Aux termes de l’article R. 621-55 du code du patrimoine : « Les demandes d’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques sont adressées au préfet de la région dans laquelle est situé l’immeuble. / La demande est accompagnée de la description de l’immeuble, d’éléments relatifs à son histoire et à son architecture, ainsi que des photographies et des documents graphiques le représentant dans sa totalité et sous ses aspects les plus intéressants du point de vue de l’histoire et de l’art ». Aux termes de l’article R. 621-56 du même code : « Le préfet de région recueille l’avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, et sur les propositions d’inscription dont il prend l’initiative. / () ».
4. Le dossier présenté à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture le 8 octobre 2020 comportait notamment la description du bâtiment dit du « service sanitaire maritime » de Saint-Nazaire et des éléments d’information circonstanciés et étayés relatifs à son histoire et à son architecture. Il comportait, à l’appui de ces éléments, des plans de situation et cadastral et des vues aériennes, des photographies représentant le bâtiment ainsi que la référence des sources historiques consultées. Ainsi, ce dossier était suffisamment précis et documenté pour permettre aux membres de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture de se prononcer sur l’inscription qui leur était proposée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier soumis aux membres de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le refus d’inscription :
5. Aux termes de l’article L. 621-25 du code du patrimoine : « Les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l’autorité administrative, au titre des monuments historiques. / Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d’un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques. ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut procéder à l’inscription au titre des monuments historiques d’immeubles ou, le cas échéant, de parties d’immeubles qui présentent un intérêt d’art ou d’histoire suffisant pour en justifier la préservation. Si l’inscription peut également porter sur certaines parties de l’immeuble qui ne présentent pas par elles-mêmes cet intérêt, c’est à la condition, compte tenu des limitations ainsi apportées à l’exercice du droit de propriété, que cette mesure apparaisse nécessaire afin d’assurer la cohérence du dispositif de protection de cet immeuble au regard des objectifs poursuivis par la législation des monuments historiques.
7. L’appréciation au terme de laquelle l’autorité compétente estime ne pas devoir engager une telle procédure d’inscription ne saurait être remise en cause par le juge de l’excès de pouvoir que si elle est entachée d’une erreur manifeste.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis joints au dossier de demande, et en particulier de ceux de l’agent instructeur, de l’architecte des bâtiments de France et de la conservatrice des monuments historiques, ainsi que des photographies qui y sont produites, que si le bâtiment dit du « service sanitaire maritime » présente une architecture de bâtiment public soignée et s’il est soutenu par les requérants qu’il constitue l’unique témoin sur les façades Atlantique et de la Manche des contraintes sanitaires générées par la navigation maritime au début du XXème siècle, son architecture ne présente toutefois aucun caractère spécifique et la traduction architecturale de son affectation est particulièrement faible et se limite à l’inscription gravée en lettres capitales sur sa façade est : « service sanitaire maritime ». Ces mêmes pièces établissent également que les menuiseries du bâtiment en cause ne sont pas d’origine et que son intérieur a été entièrement modifié. En outre, s’il est constant, comme le relèvent tant la conservatrice des monuments historiques que l’architecte des bâtiments de France, que ce bâtiment témoigne de l’agrandissement et de la modernisation du port de Saint-Nazaire au début du XXème siècle et de l’histoire de la police sanitaire maritime et s’il présente, ce faisant, un intérêt d’histoire, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que ledit bâtiment présenterait un intérêt d’histoire suffisant pour en justifier l’inscription au titre des monuments historiques. Notamment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le souvenir d’événements importants de l’histoire de la navigation maritime serait attaché à ce bâtiment, construit entre 1905 et 1910. Enfin, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu’il constituerait une œuvre, ni même la dernière actuellement existante, de l’architecte Aimée Tertrais. Dans ces circonstances, alors même que l’ancienne consigne sanitaire de Marseille a été inscrite en tant que monument historique en 1949, le bâtiment en cause dit du « service sanitaire maritime » de Saint-Nazaire ne présente pas un intérêt suffisamment particulier du point de vue de l’histoire ou de l’art pour justifier une inscription au titre des monuments historiques.
9. Les requérants se prévalent par ailleurs de la proximité du bâtiment en cause avec l’usine élévatoire, située à une dizaine de mètres vers l’ouest et inscrite au titre des monuments historiques depuis le 23 décembre 2020. Toutefois, ces bâtiments ont été conçus indépendamment et présentent des fonctions différentes. Les photographies produites au dossier ne permettent pas non plus de constater le caractère indissociable entre le bâtiment en cause et l’usine élévatoire, qui ne présentent pas davantage d’unité architecturale entre eux. Eu égard à ces considérations, la mesure d’inscription du bâtiment dit du « service sanitaire maritime » au titre des monuments historiques n’apparaît pas nécessaire afin d’assurer la cohérence du dispositif de protection de l’usine élévatoire au regard des objectifs poursuivis par la législation des monuments historiques, étant remarqué que le bâtiment en litige est inclus dans le périmètre de protection des abords en application de l’article L. 621-30 du code du patrimoine.
10. Dans ces conditions, le préfet de la région Pays de la Loire n’a pas, en refusant d’inscrire le bâtiment dit du « service sanitaire maritime » de Saint-Nazaire au titre des monuments historiques, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le paiement d’une somme à verser à l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention collective des associations « Le Vieux Saint-Nazaire » et « Collectif des associations du patrimoine industriel et portuaire de la région nantaise » est admise.
Article 2 : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la région Pays de la Loire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et M. B A, à l’association Le Vieux Saint-Nazaire, à l’association Collectif des associations du patrimoine industriel et portuaire de la région nantaise et au préfet de la région Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Responsabilité
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Demande ·
- Condition
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ambassade ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Dérogation ·
- Commissaire de justice ·
- Affectation ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Enfant
- Expulsion ·
- Cartes ·
- Retrait ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Commission ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Accès ·
- Masse ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Intérêt à agir ·
- Document
- Stupéfiant ·
- Territoire français ·
- Récidive ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Emprisonnement ·
- Pays ·
- Tribunal correctionnel ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Défense ·
- Conclusion ·
- Force publique ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.