Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2500983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B… D…, représenté par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a procédé au retrait de sa carte de résident, l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
a) s’agissant de la décision d’expulsion :
- la décision d’expulsion est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 40-29 et R. 40-30 du code de procédure pénale ;
- la décision d’expulsion est entachée de vices de procédure tirés, d’une part, de ce qu’il n’a pas été régulièrement informé de la date de la réunion de la commission d’expulsion et, d’autre part, de la composition irrégulière de commission d’expulsion ;
- la décision d’expulsion est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- en ne faisant pas application des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Yonne a commis une erreur de droit ;
- la décision d’expulsion méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’expulsion méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’expulsion méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision d’expulsion est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
b) s’agissant de la décision de retrait de la carte de résident :
- la décision de retrait de la carte de résident n’a pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour et est ainsi entachée d’un vice de procédure ;
- la décision de retrait de la carte de résident est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision de retrait de la carte de résident est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision de retrait de la carte de résident est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
- la décision de retrait de la carte de résident méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
c) s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Nahani, substituant Me Faivre, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né en 1978 et entré en France en 1980 dans le cadre du regroupement familial, a bénéficié d’une carte de résident valable du 2 août 2016 au 1er août 2026. Par un arrêté du 13 décembre 2024, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de l’Yonne l’a expulsé du territoire français, lui a retiré sa carte de résident et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce concerne la décision d’expulsion :
S’agissant des moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, le préfet de l’Yonne n’ayant pas consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 40-29 et R. 40-30 du code de procédure pénale est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif (…) ». L’article L. 632-2 du même code dispose que : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission (…) ». L’article R. 632-2 de ce code prévoit que : « (…) Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionné au 2° de l’article L. 632-1 ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bulletin de notification et de l’avis de la commission signé par ses membres, que M. D… a été régulièrement convoqué, le 19 novembre 2024, devant une commission départementale d’expulsion, régulièrement composée, qui s’est réunie le 4 décembre 2024 et au cours de laquelle il a pu valablement présenter ses observations. Les vices de procédure allégués par le requérant à ce titre doivent dès lors être écartés.
5. En dernier lieu, la décision d’expulsion comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant des moyens de légalité interne :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». L’article L. 631-3 du même code dispose que : « (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine (…) ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code : « Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (…) ». Enfin, l’article 311-4 du code pénal dispose que : « Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 d’amende : (…) 6° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. D… a notamment été définitivement condamné pour avoir commis un vol dans une bijouterie, local de marchandises, susceptible de faire l’objet d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Dans ces conditions, en estimant que l’intéressé pouvait se voir appliquer les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile -et non celles des articles L. 631-2 ou L. 631-3-, le préfet de l’Yonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit. Le moyen invoqué à ce titre doit dès lors être écarté.
8. En deuxième lieu, M. D… ne conteste pas sérieusement avoir été déjà définitivement condamné à six reprises entre le 5 avril 2000 et le 18 juin 2009 notamment pour des faits de vol aggravé, tentative de vol aggravé, conduite de véhicule sans permis, recel de bien, vol en réunion et dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui et avoir été récemment condamné, le 14 mai 2024 à une peine d’emprisonnement d’un an, pour des faits de menace de mort avec ordre de remplir une condition et vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et a été écroué le 13 mai 2024 à la maison d’arrêt d’Auxerre avant d’être mis sous surveillance électronique entre le 17 octobre et le 13 décembre 2024. Si l’intéressé explique son parcours délictuel par des problèmes « psychiatriques » et d’addiction à l’alcool en cours de traitement et allègue être placé sous curatelle, les seules prescriptions médicales produites et documents, qui indiquent seulement le suivi d’une cure de sevrage prévue au début de l’année 2025, sont clairement insuffisantes pour justifier le comportement délictuel de l’intéressé, qui a été reconnu pénalement responsable. Dans ces conditions, eu égard au nombre de condamnations dont il a fait l’objet, la dernière étant récente, et de leur gravité, M. D… doit être regardé comme constituant une menace grave pour l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il est vrai que M. D…, entré à l’âge de deux ans sur le territoire français, dispose de l’essentiel de ses attaches familiales en France et est le père d’un enfant français né en 2008.
11. Toutefois, tout d’abord, bien qu’entré sur le territoire en 1980, l’intéressé n’établit pas, par la production d’avis d’impositions datés des années 2001 à 2004 et de bulletins de salaire pour les années 1999 et 2000, être significativement intégré professionnellement sur le territoire français. Si M. D… souffre d’un handicap lui ouvrant droit à l’allocation aux adultes handicapés avec un taux d’invalidité compris entre 50 % et 80 % reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 12 octobre 2023, après une demande présentée le 3 octobre 2022, cette circonstance ne justifie ni l’absence d’exercice d’activité professionnelle entre 2004 et 2022 ni son impossibilité totale de s’intégrer professionnellement sur le territoire à la date de la décision d’expulsion.
12. Ensuite, d’une part, la seule présence de membres de la famille de l’intéressé sur le territoire, à l’égard desquels aucun lien significatif n’est d’ailleurs démontré, n’est pas de nature à démontrer en soi une intégration personnelle particulière sur le territoire. Par ailleurs, si M. D… se prévaut de la présence sur le territoire d’un enfant français, né en 2008, il n’établit pas qu’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui réside seul, ne justifie d’aucune intégration sociale sur le territoire français alors qu’il est entré en France en 1980.
13. Enfin, comme il a été dit au point 8, M. D… constitue une menace grave pour l’ordre public de nature à justifier son expulsion.
14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 à 13, la décision d’expulsion n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
17. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 8, 11 à 14 et 16, le préfet de l’Yonne n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché la décision d’expulsion d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D….
En ce qui concerne la décision de retrait de la carte de résident :
18. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions du 1° de l’article R. 432-3 et des 3° et 5 de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque l’autorité administrative décide de retirer une carte de résident au motif que l’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion, la saisine de la commission du titre de séjour n’est pas requise.
19. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 18, le vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant et doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision de retrait de carte de résident, qui vise en particulier les dispositions de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
21. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Yonne aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. D… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de retirer sa carte de résident.
22. En quatrième lieu, la décision d’expulsion n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision de retrait de la carte de résident, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
23. En cinquième lieu, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une décision de retrait d’un titre de séjour.
24. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 11 à 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
25. En premier lieu, la décision d’expulsion n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
26. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 11 à 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. D… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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