Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2200366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2022 et 17 février 2023, M. A B, représenté par Me Cattoir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le maire de Sains-en-Gohelle a accordé à la société Pas-de-Calais Enrobés le permis de construire n° PC 062 737 21 00005 pour la construction d’une unité de production d’enrobés à chaud sur un terrain situé avenue de la Fosse 13 sur le territoire communal, ainsi que la décision de ce maire du 15 novembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sains-en-Gohelle le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il justifie d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est entaché d’incomplétudes, faute de comporter un document graphique et des photographies permettant de situer le projet dans ses environnements proche et lointain, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; il est également entaché d’insuffisances s’agissant de ces mêmes documents et des plans de masse ainsi que d’une erreur quant à la mention des surfaces de plancher dans le document cerfa ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 1AUE11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2022 et 17 mars 2023, la société Pas-de-Calais Enrobés, représentée par la SEP Frêche et Associés, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit fait, en tant que de besoin, application des dispositions de l’article L. 600-5 et/ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) en toutes hypothèses, à ce que le tribunal mette à la charge de l’association pour la défense de l’environnement et du patrimoine vezinois la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie ni de son intérêt à agir ni de sa qualité pour agir, en méconnaissance respectivement des dispositions des articles L. 600-1-2 et R. 600-4 du code l’urbanisme ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars 2022 et 21 mars 2023, la commune de Sains-en-Gohelle, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d’Halluin et associés, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) à ce que le tribunal mette à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas de son intérêt à agir ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, faute de saisine préalable de l’autorité gestionnaire de la voirie départementale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Lachal, représentant la commune de Sains-en-Gohelle, et celles de Me Durand, représentant la société Pas-de-Calais Enrobés.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pas-de-Calais Enrobés a déposé le 11 janvier 2021 une demande de permis de construire pour la construction de bâtiments industriels dédiés à la production d’enrobés à chaud sur un terrain situé avenue de la Fosse 13, parcelles cadastrées AI 150 257 258 622, sur le territoire de la commune de Sains-en-Gohelle. En parallèle, elle a déposé une demande d’enregistrement de cette installation au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement auprès du préfet du Pas-de-Calais, lequel a pris, le 28 juillet 2021, un arrêté portant enregistrement de cette usine d’enrobés. Par un arrêté du 30 juillet suivant, le maire de Sains-en-Gohelle a accordé le permis de construire sollicité. M. B, riverain du terrain d’assiette du projet, a présenté un recours gracieux qui a été explicitement rejeté le 15 novembre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ce permis de construire ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ».
3. M. B produit un titre de propriété du bien qu’il occupe, situé sur la parcelle voisine du terrain d’assiette du projet. Par suite, la fin de non-recevoir ainsi soulevée en défense ne peut qu’être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation.() ».
5. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. M. B est propriétaire occupant d’une habitation située sur le terrain qui jouxte immédiatement le terrain d’assiette du projet et en est, par suite, voisin immédiat. Il se prévaut du préjudice visuel induit par le projet qui comprend notamment un bâtiment principal de 20 mètres de hauteur ainsi qu’une cheminée de 26 mètres de haut. Il se prévaut également des nuisances olfactives et sonores qui seront générées par le projet de la société Pas-de-Calais Enrobés. Dans ces conditions, M. B justifie de son intérêt à agir contre l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ». Par création d’un accès à une voie publique, il faut entendre tout changement dans la configuration matérielle des lieux ou dans l’usage qui en est fait permettant à un riverain d’utiliser cette voie avec un véhicule.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création d’un accès secondaire à partir de la route départementale 188, autrement dénommée rue Corneille. Il est constant que le département du Pas-de-Calais, gestionnaire de la voie, n’a pas été consulté par la commune avant la délivrance du permis de construire. Si la pétitionnaire et la commune font valoir que cet accès correspond à un chemin de terre déjà existant, l’ensemble des plans produits à l’appui du dossier de demande de permis de construire situent toutefois cet accès secondaire dans l’enceinte du terrain d’assiette, alors même que le chemin évoqué est compris dans l’emprise du terrain voisin. En tout état de cause, à supposer même que la société ait obtenu l’autorisation d’incorporer ce chemin dans l’emprise de son projet, celui-ci nécessitera nécessairement un changement dans la configuration et l’usage qui en est fait, de sorte que l’avis du gestionnaire de la voie était requis. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le permis de construire a été accordé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : () f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder () ». Et, aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire déposé par la société Pas-de-Calais Enrobés comprend un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ainsi que deux photographies situant le terrain dans son environnement proche et dans le paysage lointain, avec identification sur un schéma joint à ces photographies des points de prise de vue. Si la maison de M. B n’apparait pas sur le document graphique, elle est matérialisée sur les plans de masse, le plan de situation ainsi que sur le schéma accompagnant les photographies permettant de situer le terrain d’assiette dans son environnement proche, sur lesquelles elle est au demeurant visible. S’agissant de l’accès secondaire n° 2 au projet, il apparait tant sur le plan de masse du projet que sur le plan de masse PC02a. Dans ces conditions, la circonstance qu’il ne soit pas visible sur le document d’insertion graphique n’a pu être de nature à induire en erreur le service instructeur. Par ailleurs, à supposer que le plan de masse du projet ait comporté une erreur quant à la mention de son échelle, il ressort néanmoins des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté, que les autres plans sont à l’échelle qu’ils indiquent et que les cotes du plan de masse du projet ne sont pas erronées. De même, la circonstance que la plateforme ou rampe d’accès n’apparaisse pas sur le plan de masse 02a n’a pu davantage induire en erreur le service instructeur alors qu’elle apparait dans deux autres plans, le plan de coupe 3a et le plan de façades 5a. Enfin, le calcul des surfaces de plancher tel que mentionné dans le document cerfa, qui correspond à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, excluant ainsi la prise en compte des plateformes ou rampes d’accès, n’est entaché d’aucune erreur. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude et de l’insuffisance du dossier de demande de construire doit être écarté en toutes ses branches.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 1AUE11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Généralités : / o Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R. 111-27 du Code de l’urbanisme). / La bonne intégration des constructions à leur environnement sera recherchée par : / ' une adaptation au sol soigneusement traitée, / ' leurs dimensions et la composition de leurs volumes, / ' l’aspect et la mise en œuvre des matériaux, / ' le rythme et la proportion des ouvertures, (). / Façades () Les postes de transformation électriques et les postes de détente de gaz doivent s’intégrer à la construction principale ou à la clôture et être traités en harmonie avec la construction, notamment en prenant en compte les matériaux et les couleurs de ces constructions. / Clôtures : o Dispositions générales : () Les coffrets techniques doivent se positionner dans une clôture, un mur, un muret ou une haie afin d’en limiter la vue depuis l’espace public. () ».
13. Les dispositions précitées du règlement du PLU n’imposent pas que le poste de transformation électrique, qui ne constitue pas un coffret technique au sens de ces dispositions, soit incorporé aux murs des constructions ou à la clôture. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les constructions seront constituées de bardages et de toitures métalliques dans des tons clairs et gris foncé, que la clôture métallique sera de couleur foncée également, telle qu’elle apparait sur le document graphique, et que le poste de transformation électrique situé entre les constructions et la clôture, à proximité de cette dernière, sera également en métal de teinte beige. Ainsi, le maire de Sains-en-Gohelle n’a pas méconnu les dispositions précitées en estimant que ce poste de transformation de couleur claire s’intégrait dans l’environnement du projet et présentait une certaine harmonie avec les bâtiments, le projet dans son ensemble s’inscrivant par ailleurs dans un site sans particularité architecturale ou paysagère, à proximité d’une zone industrielle. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Sur la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Et, aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
15. Seul le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, en l’absence de recueil préalable de l’avis du gestionnaire de la voirie départementale, est susceptible de justifier l’annulation du permis de construire litigieux. Il résulte de l’instruction que ce vice affecte une partie identifiable du projet dès lors qu’il porte sur la création d’un accès secondaire, non nécessaire à l’exploitation de l’installation, et peut faire l’objet, si le pétitionnaire l’estime utile, d’un permis de construire modificatif. Dans ces conditions, il y a lieu, non de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, mais de limiter l’annulation du permis de construire attaqué à ce seul vice en application de l’article L. 600-5 du même code.
16. Le requérant est donc fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2021, en tant seulement qu’il prévoit la création d’un accès secondaire à partir de la rue Corneille, sans avoir préalablement consulté l’autorité gestionnaire de cette voirie départementale.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° PC 062 737 21 00005 du maire de Sains-en-Gohelle du 30 juillet 2021 est annulé en tant qu’il prévoit la création d’un accès secondaire à partir de la rue Corneille.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Sains-en-Gohelle et à la société Pas-de-Calais Enrobés.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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