Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 mars 2026, n° 2600480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B… C… doit être entendue comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
- la tardiveté de sa demande d’asile trouve son origine dans son défaut d’accompagnement par une association ou une assistance sociale, qui ne lui a pas permis de bénéficier d’une orientation dans le délai utile ;
- mère de trois enfants, sans activité ni ressources, elle est diabétique, tandis que son fils A… est atteint d’un déficit en glucose-6-déshydrogénase lui interdisant la consommation de nombreux légumes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la tardiveté de la demande d’asile présentée par Mme C… est établie dès lors qu’elle a déclaré être entrée en France courant 2022 et que cette demande n’a été enregistrée que le 26 décembre 2025 ;
- la requérante n’établit pas être atteinte de diabète et d’une hépatite B, ni les allergies alimentaires dont souffre son fils.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête, qui sont tardives en vertu de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et les observations de Me Cherfaoui, représentant Mme C…, absente, qui soutient en outre que la décision présente un caractère automatique dépourvu de toute personnalisation, que l’absence de tout accompagnement dans le dépôt de sa demande d’asile constitue un motif légitime du retard de cette demande, qu’elle est mère d’un enfant né en France en juillet 2025 et se trouve actuellement dans un hébergement d’urgence du 115, précaire par nature, que cette situation porte nécessairement atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants qui subissent directement les conséquences de la décision litigieuse, et qu’elle demande qu’il soit enjoint à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante sénégalaise née le 19 septembre 1994 à Missirah (Sénégal), entrée en France au cours de l’année 2022 selon ses déclarations, s’est présentée le 26 décembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de l’Essonne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 31 décembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Selon l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que le 31 décembre 2025, Mme C… a reçu notification par remise en mains propres de la décision en litige, laquelle comporte la mention des voies et délais de recours. Dès lors, la requête par laquelle Mme C… conteste la légalité de cette décision, enregistrée le 8 janvier 2026, a été présentée au-delà du délai de recours contentieux de sept jours imparti par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est tardive. Il s’ensuit que cette requête est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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