Annulation 11 août 2025
Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 août 2025, n° 2506314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 juillet, 8 et
11 août 2025, M. A se disant Mirwais H, actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 60 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Sur le refus d’un délai de départ volontaire :
— la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle fixe implicitement le pays de renvoi comme étant l’Afghanistan alors qu’il ne peut y être renvoyé ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe de non-refoulement ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée au regard de sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Klipfel en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ;
— les observations de Me Pialat, avocat de M. H, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. H, assisté par M. B, interprète en persan.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 11 août 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A se disant H au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le jour même, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C E, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme G D, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à
M. I F, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme D n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
5. Si M. A se disant H soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation pénale et qu’il a démontré durant son incarcération sa volonté de réinsertion, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 28 février 2024 par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg à trois ans d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans et une interdiction de paraître dans la commune de Strasbourg pour une durée de trois ans. Eu égard à la gravité des faits, le moyen tiré de ce le préfet a commis une erreur d’appréciation car il ne représente pas une menace à l’ordre public doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
7. Le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d’appréciation car il ne représente pas une menace à l’ordre public ne peut pas être accueilli pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que M. A se disant H ne peut être renvoyé dans son pays d’origine, à savoir l’Afghanistan en raison des craintes qu’il a pour sa vie. Toutefois, en omettant de mentionner dans l’article 2 du dispositif de l’arrêté en litige que M. A se disant H ne pourra pas être reconduit en Afghanistan, pays où il est légalement admissible, le préfet a entaché l’arrêté en litige d’une insuffisance de motivation en fait.
9. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien de la décision fixant le pays de destination, M. A se disant H est fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée et qu’elle doit, pour ce motif, être annulée.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
12. M. A se disant H, en se bornant à soutenir qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation pénale et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur sa situation alors même qu’il représente une menace à l’ordre public comme exposé au point 5 du présent jugement et que sa durée de présence sur le territoire français et ses liens avec la France sont faibles, notamment au regard de la circonstance qu’il a été incarcéré durant trois années. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision en litige est disproportionnée au regard de sa durée ne peut pas être accueilli.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A se disant H est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin du 28 juillet 2025 fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A se disant H ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de justice :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A se disant H en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : M. A se disant H est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet du Bas-Rhin du 28 juillet 2025 fixant le pays de destination est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A se disant H est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Mirwais H, à Me Pialat et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
La magistrate désignée,
V. KlipfelLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L.Abdennouri
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