Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2403586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Sallé, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant cinq ans.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il est entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant surinamien né le 20 mars 1992, est entré sur le territoire français en 1995. Le 19 avril 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 27 novembre 2024, la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant cinq ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté. Par décision du 4 décembre 2024, le préfet de la Vienne a maintenu le placement au centre de rétention administrative d’Hendaye de M. A…. Une ordonnance du 10 décembre 2024 de la vice-présidente de la cour d’appel de Pau ayant mis fin à sa rétention, sa requête, transmise au tribunal administratif de Pau le 7 décembre 2024, a été renvoyée par celui-ci par une ordonnance du 11 décembre 2024.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondée la préfète de la Dordogne et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables en l’espèce du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A… en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, notamment son entrée sur le territoire national en 1995, ses condamnations le 30 septembre 2016 par le tribunal correctionnel de Lyon à deux ans d’emprisonnement dont un avec sursis et le 9 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à trois ans d’emprisonnement, et en déduit que du fait de la menace qu’il constitue pour l’ordre public, il ne peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident ou au renouvellement de son titre de séjour. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, l’arrêté attaqué vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne la nationalité du requérant ainsi que la circonstance qu’il n’établit pas courir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, après avoir rappelé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce et avoir fait état de sa durée de présence en France et de la nature comme de l’ancienneté de ses liens avec celle-ci et de l’absence de mesure d’éloignement prise à son encontre, l’arrêté attaqué fait état de son absence d’intégration et de la menace grave et actuelle que sa présence en France représente pour l’ordre public et de ce que la durée de cinq ans de cette interdiction du territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale . Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Dordogne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d’édicter à son encontre l’arrêté en litige.
5. En troisième lieu, si M. A…, entré en France en 1995 à l’âge de trois ans, a bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 22 septembre 2011 au 17 avril 2022, il a été condamné le 30 septembre 2016 par le tribunal correctionnel de Lyon à deux ans d’emprisonnement dont un avec sursis pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, et le 9 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à 3 ans d’emprisonnement pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, importation non autorisée de stupéfiants et trafic en récidive. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a reconnu le 27 décembre 2023, alors qu’il était en détention, l’enfant né le 23 mars 2023 de Mme B…, ressortissante française, il n’établit pas avoir participé à son éducation et à son entretien depuis sa naissance par la seule justification de trois virements bancaires à cette dernière et ne fait pas état d’aucune autre attache familiale en France. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En dernier lieu, le moyen tiré d’une erreur de droit dont serait entaché l’arrêté litigieux n’est assorti d’aucun commencement de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu de l’écarter.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024 de la préfète de la Dordogne doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète de la Dordogne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
M. Julien Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président rapporteur,
signé
A. C…
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. BRUNET
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