Désistement 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 11 juil. 2025, n° 2420774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420774 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner Me Quiene pour le représenter ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement entre le 29 avril 2021 et le 2 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser Me Quiene, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a été relogé que le 2 août 2021 alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 29 octobre 2020 et une décision du tribunal du 20 juillet 2021 ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger pendant trois mois.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët ;
- et les observations de Me Quiene, représentant M. B…, qui indique notamment qu’il renonce aux conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Le requérant a déclaré se désister de ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B…, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision 29 octobre 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’il était dépourvu de logement. En outre, par une ordonnance du 20 juillet 2021, le tribunal a enjoint au préfet d’assurer le relogement de M. B…, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2021. Il est cependant constant que le préfet n’a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. B… à compter du 29 avril 2021.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B… a été relogé à compter du 2 août 2021 dans un logement de 47 m2 situé dans la commune de Noisy-le-Grand correspondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à compter du relogement du requérant le 2 août 2021.
Sur le préjudice :
5. Il résulte de l’instruction que jusqu’à son relogement le 2 août 2021, M. B… était dépourvu de logement. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu des conditions de logement du requérant qui ont perduré du fait de la carence de l’État pendant une période de seulement trois mois, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence entre le 29 avril 2021 et le 2 août 2021, en lui allouant une somme de 65 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Quiene d’une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. B… une somme de 65 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Quiene et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
E. Armoët
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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