Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2026, n° 2605510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme D… B…, agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de M. E… C… A…, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions de l’ambassade de France à Dacca du 4 janvier 2026 refusant de lui délivrer ainsi qu’à l’enfant E… C… A… des visas de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’ambassade de France à Dacca de réexaminer les demandes de visas litigieuses, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la séparation de la famille et à l’état de santé de l’enfant ; M. C… est isolé en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
En l’espèce, au titre de l’urgence s’attachant à la suspension des effets des décisions de l’ambassade de France à Dacca du 4 janvier 2026 refusant de lui délivrer ainsi qu’à l’enfant E… C… A… des visas de long séjour au titre du regroupement familial, Mme B…, ressortissante bangladaise, invoque la séparation familiale et l’état de santé de son enfant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de séparation serait, en l’espèce, anormalement longue. Par ailleurs, il n’est pas davantage établi que la pathologie dont souffre l’enfant serait d’une particulière gravité et qu’elle ne pourrait être prise en charge au Bengladesh où ce dernier bénéficie d’ailleurs d’un suivi médical. Alors qu’en tout état de cause la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été saisie d’un recours le 23 février 2026, de sorte qu’une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard dans un délai de deux mois, Mme B… n’apporte dans ces conditions aucun élément de nature à justifier de l’urgence particulière évoquée au point n°2.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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