Annulation 18 septembre 2025
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 18 sept. 2025, n° 2501807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Verilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui de délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire de régularisation, que le préfet ne pouvait légalement refuser d’exercer même si elle ne peut du fait de sa nationalité algérienne bénéficier des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et même si elle ne remplit pas les conditions pour une délivrance d’un titre de plein droit sur le fondement de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général de régularisation du préfet et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire.
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort lié par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que certaines obligations de quitter le territoire français, notamment celles non assorties d’un délai de départ volontaire, sont assorties d’une interdiction de retour sauf circonstances humanitaires ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
— et les observations de Me Madeline, substituant Me Verilhac, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 14 juillet 1975, de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français le 7 août 2019 munie d’un visa de court séjour. Le 25 octobre 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté contesté du 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien et notamment l’article 6-5 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressée, et précise notamment qu’elle est mariée à un compatriote avec qui elle a eu trois enfants nés en Algérie en 2008, 2013 et 2017 et scolarisés en France. Il précise que Mme B est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 3 mai 2021. Il mentionne également sa durée de séjour en France. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. L’arrêté précise qu’elle pourra être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne de l’Islande, du Liechtenstein de la Norvège et de la Suisse. La décision portant interdiction du territoire français vise les articles L. 612-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’il ne soit pas édicté une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. En outre il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B avant de prendre les décisions attaquées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, il ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime, après avoir procédé à un examen complet de la situation de Mme B, a estimé qu’elle ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, et qu’elle ne pouvait pas davantage bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit du préfet, qui n’a pas refusé d’apprécier s’il pouvait en l’espèce exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation, doit être écarté.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français en 2019 accompagnée de ses trois enfants. Si elle est mariée avec un compatriote, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit en situation régulière sur le territoire français et il n’est pas allégué que son mari, qui a signé une attestation d’hébergement de la requérante, soit inséré professionnellement ou d’une autre manière dans la société française. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de Mme B se reconstitue dans leur pays d’origine, où sont nés les trois enfants du couple. Par ailleurs, l’intéressée travaille depuis mai 2021 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’agent administratif dans la même entreprise. Toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la famille, cette insertion professionnelle ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel justifiant que le préfet de la Seine-Maritime fît usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, Mme B est arrivée en France accompagnée de ses trois enfants nés en Algérie en 2008, 2013 et 2017 qui sont désormais scolarisés en France. Toutefois, rien ne s’oppose à ce qu’ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine. Par suite, et eu égard au motifs exposés au point précédent et malgré une bonne insertion professionnelle, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, eu égard aux buts poursuivis, porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale et n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la requérante, qui ne justifie pas avoir demandé le bénéfice d’un délai supérieur à 30 jours, ne peut donc utilement soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
11. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
13. Le principe de non-discrimination garanti par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention et ses protocoles additionnels. La décision litigieuse ne portant pas, ainsi qu’il a été dit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
16. Pour prononcer la décision litigieuse, le préfet s’est borné à estimer qu'« aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’il ne soit pas édicté une interdiction de retour » à l’encontre de Mme B. Or, dès lors qu’un délai de départ volontaire a été accordé à celle-ci, il appartenait au contraire au préfet, en vertu des dispositions précitées, de justifier de la nécessité et de la proportionnalité du principe même d’une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
17. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête soulevés à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, Mme B est fondée à demander l’annulation de cette décision.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 12 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
19. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés ci-dessus, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a interdit le retour sur le territoire français à Mme B est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. GalleLa greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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