Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 18 févr. 2026, n° 2601026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… B…, alors détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’arrêté n’est entaché d’aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 février 2026, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Chenailler, avocat commis d’office représentant M. B…, présent, qui conclut à l’annulation de l’arrêté en faisant valoir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, car il est arrivé en France en 2016, qu’il a toujours travaillé, que sa famille vit en France, qu’il a une compagne depuis 4 ans dont il a eu une fille alors qu’il était incarcéré, et avec qui les relations se sont poursuivies en prison, que sa mère vit en Italie, que son père est décédé, qu’il n’a pas de famille en Côte d’Ivoire ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien née le 14 février 1994 à Abidjan (Côte d’Ivoire) serait entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 janvier 2026 la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Pour prendre l’arrêté contesté, la préfète de l’Essonne s’est fondée, en premier lieu, sur la circonstance, non contestée par l’intéressé, que M. B…, qui déclare être entré en France en 2016, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’établit pas avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative et s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour.
La préfète de l’Essonne s’est fondée, en second lieu, sur l’atteinte à l’ordre public que représente le comportement de M. B….
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, « « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. B… fait valoir qu’il est arrivé en France en 2016, qu’il a toujours travaillé, que sa sœur vit en France, qu’il a une compagne depuis 4 ans dont il a eu une fille alors qu’il était incarcéré, et avec qui les relations se sont poursuivies en prison, que sa mère vit en Italie, que son père est décédé, qu’il n’a pas de famille en Côte d’Ivoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a un comportement qui trouble de façon récurrente l’ordre public. En effet, M. B… a été condamné à quatre reprises par le tribunal correctionnel de Paris à des peines d’emprisonnement : d’abord, le 27 octobre 2018 à six mois d’emprisonnement pour vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, tentative, récidive, puis le 26 janvier 2022, à douze mois d’emprisonnement pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, puis le 8 août 2024, à six mois d’emprisonnement pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, puis, le 22 janvier 2025, à douze mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, récidive. En outre, M. B… a fait l’objet de multiples signalements pour conduite sans permis (6 février 2017), pour vol à la tire (18 décembre 2017), vol aggravé par deux ou trois circonstances sans violence (28 novembre 2017, 13 octobre 2018, 26 octobre 2018, 8 janvier 2021, 11 septembre 2021), recel de bien provenant d’un vol et usage de carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée (5 août 2023) et vol aggravé par trois circonstances avec violences (7 août 2024). Par ailleurs, il ne travaille pas, ne justifie pas de ses conditions d’insertion sociale ou professionnelle au sein de la société française et il n’est pas établi qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a pris cette décision et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
Ch. C… Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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