Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 févr. 2025, n° 2406222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406222 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme A B demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient qu’elle a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence par la commission de médiation de Seine-et-Marne, sans avoir reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l’autorité préfectorale dans le délai de six mois qui lui était imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est tardive.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, l’instruction a été clôturée le 25 juin 2024 à 15 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d’un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 10 octobre 2022, notifiée
le 21 octobre 2022, la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu la requérante comme étant prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement de type T2-T3. La décision de la commission de médiation mentionnait qu’en l’absence d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, Mme B pouvait jusqu’au 11 août 2023 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Or la requête présentée par Mme B n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 mai 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux fixé par l’article R. 778-2 du code de justice administrative imparti à l’intéressée pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
4. Toutefois, la présente décision n’a pas pour effet de délier l’État de l’obligation de relogement que lui a assignée la commission de médiation au bénéfice de Mme B, qui reste fondée à s’en prévaloir.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet
de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.
Le magistrat désigné,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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