Non-lieu à statuer 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 mars 2025, n° 2400857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400857 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, et des mémoires enregistrés le 5 juillet 2024, et le 28 janvier 2025, la société de droit américain Insmed Incorporated, représentée par Me Martin, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser, à titre de provision, la somme de 68 847,24 euros HT correspondant au règlement de quatre factures non honorées dans le cadre du marché public n° 189504 relatif à la fourniture de médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser, à titre de provision, la somme de 6 638,88 euros au titre des intérêts moratoires pour paiement tardif le 18 mars 2024 de la facture n° INS-601 d’un montant de 18 776,52 euros HT ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable au motif que son mémoire préalable en réclamation du 21 juin 2021 comporte les bases de calcul des sommes impayées, n’envisage pas la possibilité d’un règlement amiable et lie donc le contentieux ;
— le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe ne s’est pas acquitté du règlement de quatre factures d’un montant total de 68 847,24 euros HT, au titre des prestations réalisées dans le cadre du marché public n°189504 ; ces créances sont exigibles et ne sont pas sérieusement contestables ;
— elle a droit au règlement de cette somme, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel, qui, calculés au 30 janvier 2025, s’élèvent à 39 312,27 euros ;
— elle a également droit au paiement des intérêts moratoires en raison du paiement tardif de la facture n° INS-601 d’un montant de 18 776,52 euros HT.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2024 et le 31 janvier 2025, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Cariou, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et, enfin, à ce qu’il soit statué sur les dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le courrier du 23 juin 2021 ne constitue pas un mémoire en réclamation au sens de l’article 37.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de fournitures courantes et de services, approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009 ; ce courrier ne mentionne pas expressément les bases de calcul des sommes réclamées, notamment s’agissant du calcul des intérêts moratoires sollicités ; un mémoire en réclamation ne saurait enfin proposer une solution amiable susceptible d’intervenir dans le cadre d’un protocole transactionnel ;
— la créance de la société est sérieusement contestable dans son principe et dans son montant, en ce que la société ne produit aucun bon de livraison, en méconnaissance des articles 10.1, 16.1 et 16.2 du CCAP ; les factures en litige ne contiennent pas les mentions exigées par l’article 6.1 du CCAP, notamment la date de livraison, ainsi que le numéro du marché public en cause ; cette absence de preuve de livraison ne permet pas de s’assurer du respect des délais de livraison, ni la date de début du délai de paiement ; la créance n’est donc pas certaine ;
— la société ne précise pas les bases de calcul des intérêts moratoires dont elle sollicite le paiement.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 février 2025, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Cariou, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de provision présentées par la société Insmed Incorporated, au rejet des conclusions présentées par cette même société sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, à ce qu’il soit statué sur les dépens de l’instance.
Il fait valoir que la requête en référé provision est devenue sans objet.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Insmed Incorporated a été sélectionnée dans le cadre d’une procédure de système d’acquisition dynamique lancée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, en qualité de coordonnateur du groupement de commandes UniHA pour le compte de ses membres, au nombre desquels figure le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Le 31 juillet 2018, la société a été désignée attributaire du marché spécifique n° 189504 ayant pour objet la fourniture et la livraison de médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation (ATU). Le 7 avril 2021, la société titulaire a adressé une relance amiable au CHU de la Guadeloupe au titre de factures impayées, puis un mémoire en réclamation du 23 juin 2021. Par la présente requête, la société Insmed Incorporated demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser une somme provisionnelle au titre de ce marché, assortie des intérêts moratoires.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont font état les parties.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
4. Par un jugement n° 2106386 du 27 février 2025, le présent tribunal a condamné le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à verser à la société Insmed Incorporated la somme totale de 68 846,24 euros au titre du non-paiement des factures restantes en litige, assortie des intérêts moratoires, la somme de 6 638,88 euros au titre des intérêts moratoires pour paiement tardif le 18 mars 2024 de la facture n° INS-601 d’un montant de 18 776,52 euros HT ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la demande de provision présentée par la société Insmed Incorporated est devenue sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Insmed Incorporated sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. D’autre part, en l’absence de dépens au sens des dispositions de l’article R.761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la société Insmed Incorporated tendant à l’attribution de leur charge doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Insmed Incorporated tendant à l’octroi d’une provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Insmed Incorporated, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et au centre hospitalier de la Guadeloupe.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
H. Clen
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2400857
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