Rejet 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 7 mars 2023, n° 2102650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, Mme D A, représentée par Me Callen, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer l’a mise en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de deux constructions implantées sur la parcelle cadastrée AN 847 située allée du Figuier, par la remise en état du terrain, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la commune de de Sanary-sur-Mer à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur dès lors que son signataire ne disposait pas de délégation pour signer une décision prise sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, l’autorité compétente pour signer la mise en demeure est le seul maire de la commune ;
— la décision est entachée d’erreur de droit car elle concerne une personne qui n’est pas celle qui a entrepris ou exécuté les travaux ; si l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme vise également le « bénéficiaire des travaux », il convient de vérifier, lorsque le bien fait l’objet d’un contrat de bail, si le bailleur a ou non donné l’autorisation au preneur de réaliser les travaux dont la régularité est contestée ; en l’espèce, le bail n’autorise aucune construction ; par suite, Mme A ne peut être considérée comme le bénéficiaire des travaux ;
— la décision est également entachée d’erreur de droit car le maire ne pouvait ordonner la remise en état du terrain sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, lequel vise à permettre la régularisation des constructions, aménagements et installations, soit par la réalisation d’une opération matérielle soit par le dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, la remise en état de l’ensemble de la parcelle AN 847 en partie occupée par un établissement de restauration rapide implanté depuis de nombreuses années est excessive, le délai imparti de dix jours est insuffisant et le montant de l’astreinte est trop élevé en l’absence de danger pour la sécurité des personnes.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 septembre 2022, le 21 octobre 2022 et le 1er janvier 2023, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me D’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 février 2023 :
— le rapport de M. F ;
— les conclusions de M. Cros, rapporteur public ;
— les observations de Me Piquet, représentant Mme A ;
— et les observations de Me d’Albenas, représentant la commune de Sanary-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er avril 2021, Mme D E veuve A a conclu avec Mme H C, entrepreneur individuel sous la dénomination « Les Délices de la Mer », un contrat de location d’un terrain nu de 200 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section AN 847 dont elle est propriétaire usufruitière et située 39 allée du Figuier, quartier les Prats, sur le territoire de la commune de Sanary-sur-Mer et en zone rouge R1 du plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) lié à la présence du cours d’eau « La Reppe » et approuvé le 25 mars 2010. Le contrat de location précise notamment que l’objet du bail consiste exclusivement à l’activité de préparation de plats à emporter, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, que les parties n’ont pas entendu se soumettre au statut de la propriété commerciale résultant du décret du 30 septembre 1953, que le preneur ne pourra, en aucun cas et sous aucun prétexte, édifier ou faire édifier sur le terrain loué une construction quand bien même celle-ci serait démontable ou présenterait un caractère de mobilité et que, sous réserve de la règlementation applicable, le preneur pourra installer sur le terrain un véhicule terrestre destiné à la réalisation de préparations culinaires en vue du service à sa clientèle. Le 20 avril 2021 puis le 22 juillet 2021, la commune de Sanary-sur-Mer a fait dresser sur les lieux des procès-verbaux d’infraction constatant l’installation de deux conteneurs habillés de bois et d’une terrasse construite dans le même matériau, en vue d’ouvrir un établissement recevant du public, sans autorisation d’urbanisme et d’autorisation de travaux au titre de la sécurité et de l’accessibilité et en méconnaissance du règlement du PPRI et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de l’atteinte à la sécurité publique engendrée par le risque d’inondation. Le maire de Sanary-sur-Mer a, par lettre du 26 juillet 2021, informé Mme A de son intention de faire application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et lui a demandé de présenter ses observations dans un délai de huit jours. Par un arrêté du 2 septembre 2021, le maire a mis en demeure Mme A de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, par la remise en état du terrain, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cet arrêté et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Mme A demande principalement au Tribunal d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : /a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». En application de l’article L. 2131-1 de ce code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 septembre 2020, transmis au contrôle de légalité le 5 octobre 2020 et affiché le même jour, le maire de Sanary-sur-Mer a donné délégation de fonctions à Mme B G, 7ème adjointe, dans le domaine de l’urbanisme notamment. L’article 3 de cet arrêté donne délégation à Mme G pour suivre les affaires se rapportant aux domaines précités et signer à ce titre tous les actes d’administration, courriers et pièces qu’énumère cet article, notamment les arrêtés et les actes administratifs relatifs à ces domaines de compétence. Par suite, le moyen tenant à l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : " I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres I à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / () / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € « . Selon le I de l’article L. 481-2 du même code : » L’astreinte prévue à l’article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu ".
5. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 480-1 et de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, éclairés par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dont ils sont issus, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
6. En premier lieu, le propriétaire d’un terrain même s’il n’est pas lui-même l’auteur des faits, est responsable des sanctions encourues s’il est bénéficiaire des travaux illicites et est en tout état de cause responsable sur son fonds du respect de la réglementation en matière d’urbanisme. Mme A a été informée dès le mois d’avril 2021 par la commune de Sanary-sur-Mer que deux conteneurs habillés de bois ainsi qu’une terrasse en bois avaient été installés par Mme C sur la parcelle cadastrée section AN 847 en vue d’ouvrir un établissement recevant du public à l’enseigne « Les Délices de la Mer ». N’ayant pas mis en œuvre la clause résolutoire de plein droit pour non-respect des clauses du contrat privé de location d’un terrain nu signé le 1er avril 2021 avec Mme C, ni demandé à cette dernière de respecter la règlementation d’urbanisme, elle ne saurait utilement se prévaloir, pour faire échec à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme à son encontre, des stipulations contractuelles qui mentionnent que l’objet du bail consiste exclusivement à l’activité de préparation de plats à emporter, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, et que le preneur ne pourra, en aucun cas et sous aucun prétexte, édifier ou faire édifier sur le terrain loué une construction quand bien même celle-ci serait démontable ou présenterait un caractère de mobilité. Par suite, c’est à bon droit que le maire de Sanary-sur-Mer a enjoint à Mme A, propriétaire de la parcelle cadastrée section AN 847 et personne intéressée au sens de l’article L. 481-1 précité, de remettre en état le terrain sur lequel sa locataire, Mme C, avait installé deux conteneurs habillés de bois et d’une terrasse construite dans le même matériau.
7. En deuxième lieu, si l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme permet au maire de mettre en demeure un contrevenant de se conformer à la réglementation d’urbanisme soit par des opérations soit par une régularisation, il ne résulte pas de cette alternative que seules les constructions régularisables pourraient faire l’objet d’une mise en demeure. En l’espèce, il est constant que les installations litigieuses ne pouvaient pas être régularisées en raison de leur implantation dans le périmètre de la zone rouge R1 dans laquelle sont interdits « tous travaux, remblais, constructions, installations de quelque nature qu’ils soient », en méconnaissance de l’article VI du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) lié à la présence de La Reppe approuvé le 25 mars 2010. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l’article L. 484-1 du code de l’urbanisme autorisaient le maire à lui notifier une mise en demeure de remettre en état le terrain. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure de remettre le terrain en état ne porte que sur les conteneurs et la terrasse adjacente installés par Mme C dans la partie haute de la parcelle cadastrée section AN 847 et dont la présence a été constatée dans le procès-verbal d’infraction du 22 juillet 2021 et non sur l’ensemble des constructions et installations déjà présentes sur cette parcelle. Par ailleurs, le délai de dix jours imparti par le maire pour la remise en état du terrain n’apparaît pas manifestement insuffisant compte tenu du caractère précaire des installations litigieuses, aisément démontables, sachant que Mme A, en sa qualité de propriétaire du terrain non occupante des lieux, a été informée dès le 21 avril 2021 de la présence de ces installations sur son terrain et n’a pas fait état de difficultés particulières d’exécution dans ses observations préalables à la mise en œuvre par le maire de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
9. Enfin, compte tenu du caractère limité des travaux nécessaires à la remise en état du terrain, de la forte exposition au risque d’inondation du lieu d’implantation de l’exploitation commerciale recevant du public et du maintien des installations dans une zone fortement inondable jusqu’au 13 décembre 2022, le montant de l’astreinte assortissant la mise en demeure du maire n’apparaît pas disproportionné.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du maire du 2 septembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la commune de Sanary-sur-Mer qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de la commune de Sanary-sur-Mer.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de de Sanary-sur-Mer tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé :
D. F
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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