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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2500929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. A B, représenté par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer le titre de séjour « sollicité » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) d’enjoindre au préfet du Doubs de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et dans le fichier des personnes recherchées ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur.
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas aux ressortissants marocains ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, dès lors que la condition relative à la production d’un visa de long séjour ne lui était pas opposable, en application de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, dès lors que les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas à sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exigent pas la production d’un visa de long séjour ;
— les circonstances qu’il ait exercé une activité salariée sur une durée cumulée supérieure à six mois et qu’il ait conclu un contrat à durée indéterminée ne pouvaient justifier un refus de délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » dans le cadre d’un changement de statut ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 juin 2025, les parties ont été informés, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs ne pouvait se fonder sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de « salarié », dès lors que la délivrance d’un tel titre est entièrement régie par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée de l’exercice, par le préfet du Doubs, de son pouvoir de régularisation. Elles ont également été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de « salarié », dès lors que la délivrance d’un tel titre est entièrement régie par l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des stipulations de cet article 3.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 26 mars 1987 et entré en France le 15 décembre 2022 sous couvert d’un visa D « travailleur saisonnier », a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 16 janvier 2023 au 15 janvier 2025. Le 2 juillet 2024, il a sollicité un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 18 avril 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 25-2025-03-25-00001 du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Doubs le lendemain, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Valleix, secrétaire générale, pour signer tous arrêtés, décisions, requêtes, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’accord franco-marocain dont le préfet du Doubs a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. B de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté contesté, que le préfet du Doubs a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable d’un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Si l’accord franco-marocain précité ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Doubs a estimé que M. B ne pouvait être admis exceptionnellement au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A supposer qu’il ait ainsi entendu se placer dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, il a commis une erreur de droit. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. D’autre part, M. B est arrivé récemment sur le territoire français et ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Par suite, alors même qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est inséré professionnellement sur le territoire français en qualité de façadier et dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Doubs a pu refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an () « . Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 « . Enfin, aux termes de l’article L. 433-6 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Doubs s’est fondé sur l’absence de production par M. B d’un visa long séjour « en qualité de salarié » pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en cette même qualité.
11. Ainsi, alors que la situation des ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par l’article 3 de l’accord franco-marocain, le préfet doit être regardé comme ayant implicitement fait application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la décision litigieuse trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle le requérant a pu présenter des observations au cours de la présente instance, ne prive l’intéressé d’aucune garantie.
12. Si, en vertu des dispositions citées au point 9, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
13. A la date de sa demande, M. B était titulaire d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 15 janvier 2025. Ainsi, en application des principes exposés au point précédent, il doit être regardé comme ayant formé une première demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, le préfet du Doubs pouvait, pour le seul motif de son absence de visa long séjour, et sans méconnaître les dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-algérien, substituées aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens soulevés par M. B en ce qui concerne l’absence de production d’un visa de long séjour doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 13, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
16. La décision contestée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Doubs a fait application pour obliger M. B à quitter le territoire français. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
17. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté contesté, que le préfet du Doubs a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant de refuser de l’obliger à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 17, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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