Annulation 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2507495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 27 juin, le 3 juillet et le 1er août 2025, M. A… B…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent à titre principal de lui délivrer un titre de séjour sans délai, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
- elles sont signées par un auteur incompétent ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas pris en compte ses 49 bulletins de paie en tant que chauffeur livreur au motif qu’il ne possède pas de permis de conduire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de délai de départ volontaire elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Un mémoire en défense, produit pour la préfecture de l’Essonne, a été enregistré le 24 novembre 2025 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Perez,
et les observations de Me Saidi, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 9 septembre 1988, est entré en France le 4 juillet 2019 muni d’un visa de type C. Il a sollicité le 22 septembre 2023 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juin 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, la préfète de l’Essonne s’est fondée notamment sur le fait que si le requérant « justifie d’une activité salariée en France en tant que chauffeur-livreur d’août 2019 à août 2023, il ne dispose pas de permis de conduire français, par conséquent les bulletins de salaire produits à l’appui de sa demande de titre de séjour ne peuvent être pris en compte ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la période concernée, M. B… a toujours bénéficié d’une carte de conducteur en cours de validité, et il produit à l’instance une carte de conducteur valable du 7 août 2019 au 6 août 2024 puis une autre carte valable du 7 août 2024 au 6 août 2029, cartes émises par l’administration française sur le fondement de son permis international de conduire délivré par l’administration tunisienne le 31 mai 2019. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en ne retenant pas ses fiches de paie couvrant la période d’août 2019 à août 2023, la préfète de l’Essonne s’est livrée à un examen incomplet de son dossier.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, et par voie de conséquence les décisions contenues dans cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette obligation en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au moyen d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la demande d’admission au séjour de M. B… et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que l’autorité administrative se soit prononcée sur sa demande. Il y a lieu de l’y enjoindre dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juin 2025 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que l’autorité administrative se soit prononcée sur sa demande.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
Mme Maisonneuve, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Stipulation
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisation ·
- Plan ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Station d'épuration ·
- Réseau ·
- Prescription
- Offre ·
- Maintenance ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Notation ·
- Critère ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Consultation ·
- Contrats ·
- Pertinence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Prolongation ·
- Recherche ·
- Biodiversité ·
- Environnement ·
- Guide ·
- Société par actions ·
- Économie
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Fonctionnaire ·
- Base aérienne ·
- Recours administratif ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Département ·
- Titre exécutoire ·
- Education ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Soutenir ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Action ·
- Plein emploi ·
- Inspecteur du travail ·
- Instance
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Admission exceptionnelle ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Évaluation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Comités ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Fonction publique territoriale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.