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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 juil. 2024, n° 2403792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme A B, représentée par la société d’avocats VPNG, demande au juge des référés:
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le président du centre communal d’actions sociales de Thézan-les-Béziers l’a radiée des cadres à compter du 1er septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car la décision de radiation des cadres la prive de toute possibilité de continuer son activité professionnelle et emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en raison des illégalités suivantes : elle a été prise en l’absence d’avis conforme de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, l’autorité signataire s’est sentie liée par l’avis du conseil médical et la décision est entachée d’une incompétence négative, elle est entachée d’une erreur d’appréciation puisque concluant à tort à son inaptitude totale et définitive à l’exercice de ses fonctions et de toutes fonctions, dès lors qu’elle était apte à exercer d’autres fonctions l’employeur aurait dû satisfaire à son obligation de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le CCAS de Thézan-les-Béziers, représenté par le cabinet Hortus Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
— elle ne démontre pas qu’elle se trouverait dans une situation financière précaire ;
— la mise à la retraite anticipée pour invalidité n’est pas irrévocable ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le n°2403712, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lorriaux, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 24 juillet 2024 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Lorriaux, juge des référés ;
— les observations de Me Constans représentant Mme B,
— les observations de Me Charre représentant le CCAS de Thézan-les-Béziers.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, auxiliaire de soins principale de 2ème classe, a été recrutée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Thézan-les-Béziers et exerçait à l’EPHAD de l’Orée Pech. A l’issue de la prolongation d’un congé longue maladie, le comité médical départemental réuni le 2 décembre 2019 la déclare totalement et définitivement inapte à son poste et à tout poste, décision réformée le 26 janvier 2021 par le comité médical supérieur qui conclut à une inaptitude définitive et totale à l’exercice de ses fonctions mais pas à toutes fonctions. Mme B demande alors un reclassement et bénéficie d’une période de préparation au reclassement par arrêté du 1er mars 2021 au 28 février 2022. Toutefois, le 22 février 2022 l’employeur, signalant l’absence de reclassement possible, sollicite une expertise médicale dans le cadre d’un examen d’une mise en retraite pour invalidité. Alors que Mme B est à nouveau en arrêté maladie depuis le 1er mars 2022, l’expert conclut à l’inaptitude absolue et définitive à son poste mais à la possibilité d’une activité professionnelle sur un autre poste, conclusions partagées par le comité médical réuni en formation plénière le 12 mai 2022. Le 24 février 2023, Mme B est placée en disponibilité d’office pour raisons de santé, puis à compter du 1er septembre 2023 et à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles ayant été recrutée à partir de cette même date et jusqu’au 31 août 2024 par la ville de Béziers en tant qu’agente d’accompagnement à l’éducation de l’enfant. Réuni en formation restreinte le 22 mai 2023, le comité médical émet un avis d’une inaptitude définitive et totale à l’exercice de toutes fonctions, réputé confirmé par le comité médical supérieur n’ayant pu rendre son avis dans les 4 mois. Par un arrêté du 22 mai 2024, le président du CCAS de Thézan-les-Béziers, a décidé la radiation des cadres à compter du 1er septembre 2024 de Mme B. Cette dernière, par la présente requête, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
4. L’irréversibilité de la situation qui résulte d’une radiation des cadres ainsi que la perte de revenus qui découle d’une mise à la retraite pour invalidité, dès lors que de surcroît le CCAS de Thézan-les-Béziers reconnaît l’absence d’engagement de la liquidation de pension au profit de Mme B qui n’est âgée que de 41 ans, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation individuelle de l’intéressée pour que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l’acte :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de saisine pour avis de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales par l’employeur, alors qu’en vertu de l’article 31 du décret n°2003-1306, l’employeur doit préalablement à la mise en retraite obtenir un avis conforme de la CNRACL et accomplir des formalités en vue de la liquidation de la pension de retraite, avis non versé au dossier puisque non obtenu eu égard aux informations fournies à l’audience, et celui de l’incompétence négative sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la suspension de la décision du 22 mai 2024 par laquelle le président du CCAS de Thézan-les-Béziers a prononcé la radiation des cadres de Mme B à compter du 1er septembre 2024. Une telle suspension, en l’absence de toute nouvelle décision de l’employeur, impliquera pour ce dernier de réintégrer Mme B, à compter du 1er septembre 2024 et à titre provisoire, dans ses effectifs dans une position légale et réglementaire dans l’attente de l’intervention du jugement au fond.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CCAS de Thézan-les-Béziers demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CCAS de Thézan-les-Béziers une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 mai 2024 par laquelle le président du CCAS de Thézan-les-Béziers a radié des cadres Mme B à compter du 1er septembre 2024 est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
Article 2 : Il est mis à la charge du centre communal d’action sociale de Thézan-les-Béziers le versement à Mme B d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre communal d’action sociale de Thézan-les-Béziers.
Fait à Montpellier, le 26 juillet 2024.
La juge des référés, La greffière,
D. Lorriaux E. Tournier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 juillet 2024,
La greffière,
E. Tournier
2403792
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