Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 23 févr. 2026, n° 2600386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme C… B…, représentée par la SELARL Brocard-Gire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, pour elle-même et pour ses deux filles mineures ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- à titre subsidiaire, la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, notamment de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une évaluation de vulnérabilité ; il n’est pas établi que l’agent ayant procédé à l’évaluation a bénéficié d’une formation spécifique ;
- à titre principal, elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les évaluations auxquelles il est procédé après le premier entretien de vulnérabilité peuvent être réalisées sur pièces, au vu des informations transmises, sans convocation des demandeurs ;
- le médecin de coordonnateur de zone de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a déclaré en niveau 1 de vulnérabilité la famille le 16 janvier 2026 et le 6 février 2026 ; Mme B… a fait l’objet d’un réexamen de sa vulnérabilité préalablement à la décision litigieuse dont il ne ressort pas de facteurs particuliers de vulnérabilité ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière :
- le rapport de Mme Hascoët, magistrate désignée ;
- les observations de Me Morin, substituant Me Buvat, représentant Mme B…, qui fait valoir que la vulnérabilité est patente dès lors que Mme B… et sa fille sont atteintes du VIH et ont intégré un protocole de soins spécifique, que la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est crue en situation de compétence liée et a refusé automatiquement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans prendre en compte la vulnérabilité, que Mme B… ne vit plus avec son conjoint.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante ivoirienne née le 1er novembre 1983, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 29 janvier 2026. Par une décision du 29 janvier 2026, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ».
Si l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir qu’il a procédé à un réexamen de la vulnérabilité de Mme B…, il est constant qu’aucun entretien d’évaluation de la vulnérabilité n’a été mené, après le dépôt de la demande de réexamen de la demande d’asile de Mme B… le 29 janvier 2026. Le précédent entretien de vulnérabilité, mené après le dépôt de la demande initiale d’asile, avait été réalisé le 21 juillet 2023 et mentionnait que la famille était composée de trois personnes, à savoir Mme B…, son conjoint et leur fille née en 2008. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, conjoint de Mme B…, a lui-même sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 5 janvier 2026. L’Office français de l’immigration et de l’intégration produit la fiche d’évaluation de vulnérabilité de M. A… ainsi que l’avis du médecin coordonnateur de la zone concernant les besoins de M. A…. Toutefois, ces pièces ne permettent aucunement d’apprécier la vulnérabilité de Mme B…, qui est séparée de M. A… et conserve la garde de leurs deux filles. L’Office français de l’immigration et de l’intégration fait également valoir que le médecin coordonnateur a, postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, apprécié les besoins de l’enfant de Mme B… née en 2008 et indiqué que sa situation relevait d’un niveau 1. Il ne ressort pas de ces différentes pièces que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé, préalablement à l’édiction de la décision contestée, à une évaluation de la vulnérabilité de Mme B… conformément aux dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que celle-ci justifie être infectée par le VIH. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante, la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration procède au réexamen de la demande de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme que Mme B… demande de verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 29 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Nelly Buvat et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La magistrate désignée
P. Hascoët
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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