Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2506217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 2506217, Mme A… C…, représentée par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont signées par une autorité incompétente ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme C….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2513191, M. B… C…, représenté par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. C….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- les observations de Me Boamah, représentant M. et Mme C….
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née 12 mai 1971, est entrée en France le 21 mai 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Son époux, ressortissant algérien né le 3 mai 1970, est quant à lui entré régulièrement en France le 5 août 2017. Les 23 et 30 mars 2023, ils ont sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » au titre du pouvoir de régularisation du préfet. Par des arrêtés des 19 février 2025 et 24 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté leurs demandes et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Le préfet a également prononcé à l’encontre de Mme C… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Les requêtes n°s 2506217 et 2513191 sont relatives à la situation d’un couple au regard de son droit au séjour en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces des dossiers que Mme et M. C… sont entrés en France régulièrement, respectivement en 2016 et 2017, et y résident habituellement depuis cette date. A la date des décisions attaquées, trois de leurs enfants résidaient au domicile familial et étaient à leur charge : la première, en situation régulière, suivait des études d’infirmière à l’université de La Sorbonne après avoir obtenu son baccalauréat avec la mention « assez bien », la deuxième, en situation de handicap, étant sous la tutelle de ses parents, et la troisième, encore mineure, était inscrite en classe de première générale. Cette dernière est scolarisée en France depuis l’âge de huit ans, y a appris la langue française et suit une scolarité exemplaire. Elle a ainsi reçu les félicitations du conseil de classe à de nombreuses reprises depuis son entrée au collège, a obtenu son brevet avec mention « très bien » en 2023, a remporté la même année un concours d’éloquence organisé par sa commune et a été élue déléguée de sa classe par ses camarades de première. Sa professeure principale atteste de son investissement dans sa scolarité. Les deux autres enfants du couple, désormais majeurs, résident en France : l’ainée est mariée avec un compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans, avec lequel elle a eu un enfant, et a présenté à ce titre une demande de titre de séjour, et le second est titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’en 2030. Il ressort également des pièces des dossiers que M. C… justifie d’une insertion professionnelle dès lors qu’il exerce, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, le métier de veilleur de nuit depuis le 12 janvier 2023. Enfin, le père de Mme C… et quatre de ses frères et sœurs ont la nationalité française, seule une sœur résidant encore en Algérie. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, M. et Mme C… démontrent avoir établi durablement le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, en refusant de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et en les obligeant en conséquence à quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte disproportionnée, au regard des buts poursuivis par les décisions litigieuses, à leur droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés attaqués doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l’autorité préfectorale territorialement compétente délivre à M. et Mme C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, il y a également lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent d’effacer le signalement de Mme C… du système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 19 février 2025 et du 24 juin 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant un titre de séjour à Mme et M. C…, les obligeant à quitter le territoire français à destination de leur pays d’origine et interdisant le retour de Mme C… sur le territoire français sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. et Mme C… des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme C… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour annulée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. et Mme C… une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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