Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 23 juin 2025, n° 2502609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 17 juin 2025, M. A D B, représenté par Me Elatrassi, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est dépourvue de base légale ;
— méconnaît l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, le 18 juin 2025, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
— les observations de Me Elatrassi, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en dari, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 15 janvier 1988, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 janvier 2024. Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 18 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé cette interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour du 18 mai 2025, que M. B a indiqué vouloir présenter une demande de réexamen de sa demande d’asile, demande qu’il a d’ailleurs présentée le 2 juin 2025 et pour laquelle il est convoqué à la préfecture de la Seine-Maritime le 30 juin 2025. Dès lors que l’arrêté n’en fait nullement mention, le requérant est fondé à soutenir qu’il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Seine-Maritime du 18 mai 2025 prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français de M. B pour une durée d’un an doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Ces conclusions doivent être rejetées dès lors que le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais de l’instance :
6. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Elatrassi, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Elatrassi de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 18 mai 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Elatrassi la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à Me Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. ARMAND La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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