Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 18 juin 2025, n° 2506461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Toulon a transmis la requête de M. A au tribunal administratif de Marseille.
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. C A, représenté par Me Comyn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a de la famille qui peut l’accueillir en France ;
— l’Allemagne a rejeté sa demande d’asile ;
— la décision de transfert méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, demande l’annulation de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes, qui a confirmé par un accord explicite du 16 mai 2025 la reprise en charge de M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu’une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre ; que selon le même règlement, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Le paragraphe 2 de cet article prévoit en effet qu’un Etat membre peut, même s’il n’est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, « rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 20 ans, et dépourvu de toute attache en Allemagne, a déposé une demande d’asile en France le 28 mai 2025, et qu’il est entré sur le territoire national pour rejoindre une partie de sa famille installée à Toulon. A cet égard, il est établi que son frère, M. C A, qui bénéficie de la protection subsidiaire depuis le 4 novembre 2022, et dispose d’une carte de séjour pluriannuelle qui l’autorise à travailler, a pris en charge l’intéressé et dispose d’un logement pour l’accueillir. Dans ces conditions, et dès lors que le frère de M. A peut l’héberger, pourvoir à ses besoins essentiels, et l’accompagner dans ses démarches afin de solliciter l’asile en France, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché son arrêté d’une erreur en prononçant son transfert aux autorités allemandes, sans mettre en œuvre les dispositions dérogatoires de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être accueillies, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’ensemble des moyens soulevés dans la requête.
Sur les conclusions accessoires :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de condamner l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de verser à M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
S. B La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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