Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2502083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, sous le n°2501578, M. A… C…, représenté par Me Akar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui renouveler son titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
Les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire :
- sont entachées d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivés au regard des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- méconnaissent le principe de la présomption d’innocence et le droit au procès équitable ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par ordonnance du 24 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 29 mai 2025 sous le n°2502083, Mme B… E…, représenté par Me Akar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui renouveler son titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soutient que :
L’arrêté portant refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire :
- est entaché d’incompétence ;
- est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivé au regard des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- méconnait le principe de la présomption d’innocence et le droit au procès équitable ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D….
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
- les observations de Me Akar pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés en date des 8 avril et 7 mai 2025, le préfet du Var a refusé à Monsieur C… le renouvellement de sa carte de séjour temporaire puis la délivrance de cette même carte à Mme E…, épouse de M. C… et les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.
Sur la jonction :
Les requêtes présentent à juger la situation d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que les présences respectives de Mme. E… et M. C… sur le territoire français sont attestées depuis 2012 et 2014, qu’ils se sont mariés à Marseille en 2016 au consulat de Turquie, que leurs trois enfants sont nés et ont toujours vécu en France, où ils sont d’ailleurs scolarisés. Il n’est également pas contesté que M. C… est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminé depuis le 1er juin 2022 dans le secteur du bâtiment.
Par conséquent, en refusant d’accorder aux requérants le renouvellement et l’octroi d’une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, circonstance que les faits pénalement reprochés à M. C… ne peuvent contrarier compte tenu de leur nature et de leur ancienneté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que les arrêtés du 8 avril et du 7 mai 2025 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. C… et à Mme E… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : les arrêtés du 8 avril et du 7 mai 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. C… et à Mme E… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser la somme totale de 1200 euros à M. C… et à Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme. B… E… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
M. Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président
Signé
Ph. D…
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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