Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2414057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre 2024, 28 février 2025 et 29 avril 2025, Mme A D, représentée par Me Ah-Fah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît la circulaire du 12 juillet 2021 du ministre du travail et de l’emploi et du ministre de l’intérieur et la circulaire du 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension et de la circulaire du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls » ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique s’est cru, à tort, en situation de compétence liée et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public,
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— elle méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également se fonder sur un autre motif tiré de ce que la requérante occupe un emploi qui n’est pas au nombre de ceux fixés par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Ah-Fah, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née le 26 janvier 1995, s’est mariée le 29 janvier 2016 avec un ressortissant marocain résidant régulièrement en France, et est entrée sur le territoire le 22 mai 2017, sous couvert d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Une carte de résident valable du 31 janvier 2018 au 30 juillet 2028 lui a été délivrée. Par un arrêté du 11 décembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la carte de résident de l’intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par un jugement du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme D contre cet arrêté. Elle a sollicité par la suite du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
2. La signataire de l’arrêté attaqué, Mme B C, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique, disposait d’une délégation régulière de signature par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement accessible au public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (). ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« ou »salarié« d’une durée d’un an. (). ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas des catégories de titres de séjour distinctes, mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mme D un titre de séjour en vertu du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que pour exercer son activité professionnelle, la requérante se prévalait de fausses informations auprès de ses employeurs, à savoir une situation régulière sur le territoire alors que sa carte de résident lui avait pourtant été retirée en 2019. Si Mme D soutient qu’elle ne s’est pas vue notifier l’arrêté du 11 décembre 2019 portant retrait de son titre de séjour, elle a cependant contesté cet arrêté en formant un recours devant le tribunal administratif de Nantes le 13 octobre 2021 et a donc eu connaissance du retrait de sa carte de résident au plus tard à cette date. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a continué à se prévaloir de sa carte de résident à l’occasion de la signature de contrats de travail en 2022 et, pour le dernier, le 1er janvier 2024. Par suite, alors même que Mme D n’aurait pas fait l’objet de poursuites pénales à raison de ces faits, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs demandée par le préfet de la Loire-Atlantique, celui-ci n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention « salariée ».
6. En deuxième lieu, la circonstance que Mme D justifierait de plus de trois ans de résidence en France ou exercerait un métier en tension est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif, rappelé au point précédent, de cette décision.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . » Aux termes de l’article L. 412-7 du même code : « L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers. »
8. En l’espèce, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet de la Loire-Atlantique se soit fondé sur les dispositions précitées pour refuser un titre de séjour à Mme D. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 412-5 et L. 412-7 sont inopérants.
9. En dernier lieu, Mme D ne peut utilement invoquer les circulaires ministérielles du 28 novembre 2012, du 12 juillet 2021 et du 5 février 2024, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
11. L’arrêté attaqué du 1er août 2024 refuse à Mme D la délivrance d’un titre de séjour. L’intéressée était dans une situation où en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait, en raison du refus de séjour, l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit être écarté.
12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
14. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
15. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle indique que la requérante est arrivée en France en 2017 sous couvert d’un visa de long séjour, qu’elle s’est maintenue sur le territoire français de manière irrégulière, n’ayant pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français édictée le 11 décembre 2019 et confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes le 23 décembre 2022. En outre, le préfet de la Loire-Atlantique précise qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle n’établit pas détenir d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Par suite, quand bien même, la requérante ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées et en fixant à six mois, ce qui n’est pas la durée maximale, la durée de l’interdiction de retour prononcée contre l’intéressée, il n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUETL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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