Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 mars 2026, n° 2602703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602703 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Belkebir, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2026 relatif au traitement de l’insalubrité du logement situé 10 rue Pilette à Valenciennes ;
2°) d’ordonner, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension partielle de l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il impose : l’obligation de reloger les occupants avant le 1er juin 2026, l’obligation de réaliser les travaux urgents avant le 15 novembre 2025 et l’obligation de réaliser les travaux de remise en salubrité avant le 1er janvier 2027 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution des décisions contestées entraîne une interdiction de percevoir les loyers, des obligations de travaux dans des délais contraints et une obligation de relogement, alors même que l’état d’encombrement et d’insalubrité du logement, ainsi que la présence d’animaux et l’absence de mesures de police à l’égard des occupants, rendent matériellement impossible la réalisation des travaux, plaçant ainsi sa situation financière et juridique dans une difficulté grave et immédiate ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, les observations présentées dans le cadre de la procédure préalable et du recours gracieux n’ayant pas fait l’objet d’un examen effectif ni d’une réponse suffisante dans la décision contestée ;
- elle est insuffisamment motivée, en ce qu’elle ne prend pas en compte l’ensemble des éléments de fait invoqués, notamment ses diligences, les obstacles matériels à l’exécution des travaux et les demandes de mesures complémentaires au titre des pouvoirs de police ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet ayant imputé à elle seule la non-exécution des travaux prescrits sans tenir compte des conditions d’occupation du logement, des obstacles matériels à leur réalisation et des diligences accomplies, alors même que les désordres constatés sont en grande partie liés au comportement des occupants et que l’exécution des travaux est rendue impossible en l’état ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que l’administration aurait méconnu les dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ainsi que les règles applicables en matière de police de l’habitat prévues par le code de la construction et de l’habitation, en faisant un usage incomplet de ses pouvoirs de police et en se limitant à imposer des obligations au seul propriétaire sans prendre de mesures à l’égard des occupants à l’origine des désordres et de l’impossibilité d’exécution des travaux ; en outre soutenu que les mesures contestées présentent un caractère disproportionné au regard des circonstances de l’espèce et des diligences accomplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 mars 2026 sous le numéro 2602592 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence, Mme A… invoque une atteinte grave à sa situation financière, les difficultés liées à l’exécution des travaux, ainsi que les contraintes résultant des obligations de relogement et des risques de sanctions. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle serait dans l’incapacité de faire face à ces obligations, ni que les charges correspondantes présenteraient un caractère excessif au regard de ses ressources. En outre, l’arrêté contesté lui impose d’assurer le relogement des occupants au plus tard en juin 2026, et ce jusqu’à la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité, et fixe au 1er janvier 2027 le délai pour rendre le logement conforme aux exigences de salubrité, ainsi qu’il ressort de son article 2. Ces échéances, qui laissent à la requérante un délai significatif pour s’organiser, ne suffisent pas, en l’absence de circonstances particulières dûment justifiées, à caractériser une situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant aux décisions contestées, que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière
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