Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 15 avr. 2026, n° 2307768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A… au tribunal administratif de Strasbourg.
Par cette requête, enregistrée le 23 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Zahm-Formery, demande au tribunal :
d’annuler les arrêtés des 25 août 2023 et 26 septembre 2023 par lesquels le ministre de l’intérieur a prononcé sa mutation à Strasbourg le 15 novembre 2023 et a refusé la prise en charge des frais de changement de résidence ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les auteurs des arrêtés contestés n’étaient pas compétents pour refuser la prise en charge des frais de changement de résidence ;
les arrêtés contestés sont entachés d’une erreur de fait ;
ils sont entachés d’une erreur de droit ;
l’administration a commis un détournement de procédure ;
elle a également commis un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
- l’arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l’application de l’article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
les observations de Me Zahm-Formery, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 février 2020, M. B… A…, major au sein de la police nationale, a été affecté au secrétariat général pour l’administration de la police de la Guyane à compter du 1er mars 2020 et pour une durée de quatre ans. En 2023, il a sollicité son affectation sans limitation de durée (« fidélisation ») dans le département de la Guyane. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a fait droit à cette demande. Par un courrier du 10 août 2023, M. A… a demandé l’annulation de sa fidélisation. Par un arrêté du 25 août 2023, le ministre de l’intérieur a fait droit à cette demande en prononçant le retour anticipé de M. A… en métropole en l’affectant à Strasbourg à compter du 1er septembre 2023 et en refusant la prise en charge de ses frais de changement de résidence. Par courrier du 29 août 2023, M. A… a demandé à pouvoir terminer sa période d’affectation jusqu’au 1er mars 2024. Par un arrêté modificatif du 26 septembre 2023, le ministre de l’intérieur a reporté au 15 novembre 2023 la mutation de M. A… à Strasbourg. M. A… demande d’annuler les arrêtés des 25 août et 26 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 28 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 susvisé : « La durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 20 octobre 1995 susvisé : « I. – La durée de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée comme suit : (…) Quatre ans en Guyane (…) ». III. – Il peut être dérogé à la durée de séjour, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, pour des fonctionnaires servant outre-mer en cas : (…) 2. De circonstances graves ou exceptionnelles ». Il résulte de ces dispositions qu’il peut être dérogé, pour des circonstances exceptionnelles, à la durée maximale de l’affectation en outre-mer d’un personnel actif de la police nationale, qui peut alors bénéficier d’une affectation sans limitation de durée (« fidélisation »).
M. A… soutient que les arrêtés contestés sont entachés d’une erreur de fait. Il conteste notamment le passage suivant de l’arrêté du 25 août 2023 : « Vu la demande de l’intéressé, sollicitant, en date du 10 août 2023, l’annulation de sa fidélisation, la rupture anticipée de son séjour outre-mer et son retour sur service d’origine », en faisant valoir qu’il s’est limité à demander, dans le courrier du 10 août 2023, l’annulation de sa fidélisation, mais qu’il n’a pas sollicité la rupture anticipée de son séjour ni sa mutation sur son service d’origine.
En l’espèce, il ressort des termes de la demande du 10 août 2023 que M. A… a demandé l’annulation de sa fidélisation pour « des raisons exceptionnelles », liées à la dégradation subite de l’état de santé de sa mère et aux difficultés professionnelles de son épouse, placée en congé de maladie. M. A… a conclu ce courrier en indiquant que ces circonstances ne lui permettaient plus de travailler sereinement et efficacement « à long terme » en Guyane. Dans un second courrier du 29 août 2023, le requérant a indiqué souhaiter pouvoir terminer son contrat en Guyane jusqu’au 1er mars 2024. Il en résulte que M. A…, ainsi qu’il le soutient, s’est limité à demander l’annulation de la mesure de fidélisation au-delà du 1er mars 2024, sans solliciter de mesure d’urgence tendant à sa réaffectation immédiate en métropole. Le ministre de l’intérieur ne saurait dès lors soutenir en défense qu’en édictant les arrêtés contestés, il aurait fait droit aux demandes de M. A…, dont il a dénaturé les termes.
Par suite, le moyen doit être accueilli et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les arrêtés contestés, annulés.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Les arrêtés du ministre de l’intérieur des 25 août 2023 et 26 septembre 2023 sont annulés.
L’État versera à M. A… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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