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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juin 2026, n° 2606152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, Mme A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ».
Elle soutient que :
- elle a effectué une demande de rendez-vous pour renouveler son titre de séjour le 17 janvier 2026 ;
- elle n’a reçu aucune réponse depuis cinq mois malgré plusieurs relances ;
- son titre de séjour expire le 26 mai 2026 ce qui la place dans une situation d’urgence administrative et professionnelle ;
- elle a tenté d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction ;
- l’absence de rendez-vous, de traitement de son dossier et d’attestation provisoire compromet gravement son droit au séjour, sa situation professionnelle et ses démarches administratives.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » .
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante arménienne née le 20 juillet 1983, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » expirant le 26 mai 2026. Elle a sollicité, le 17 janvier 2026, un rendez-vous par le biais de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » afin de renouveler son titre de séjour. Ainsi, l’intéressée bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point 3. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par la préfète de l’Essonne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, que depuis l’expiration de son précédent titre, le 26 mai 2026, l’intéressée, qui fait valoir que l’absence de rendez-vous compromet sa situation professionnelle, ne peut plus justifier de la régularité de son séjour malgré les démarches engagées auprès de la sous-préfecture de Palaiseau en vue d’obtenir un rendez-vous. Ainsi, les conditions d’urgence et d’utilité de la demande en référé, posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont remplies. Enfin, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressée se heurterait à une contestation sérieuse ou qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B… à un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B… à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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