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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mai 2026, n° 2601738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. B… A… représenté par Me Ralitera, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de deux semaines à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il tente d’obtenir un rendez-vous depuis le 19 avril 2022, qu’il est exposé à un risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et que cette attente porte atteinte à ses droits alors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle permettra le traitement de sa demande dans de brefs délais ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une décision du 5 janvier 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malgache, né en 1981, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé deux demandes d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr », l’une au titre du travail le 12 mars 2023, et l’autre au titre des métiers en tension le 4 septembre 2025, et qu’il n’a pas été convoqué par les services de la préfecture depuis. Afin de justifier d’une situation d’urgence, M. A… soutient que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour l’oblige à se maintenir irrégulièrement sur le territoire français l’exposant au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, alors qu’il remplit les conditions pour avoir le titre de séjour sollicité. Il produit notamment le contrat de travail à durée indéterminée qu’il a conclu en 2022 pour un emploi de mécanicien, l’ensemble de ses bulletins de paie du 1er juin 2022 au 31 juillet 2025, et les demandes d’autorisation de travail présentées par la société qui l’emploie en sa faveur. Dans ces conditions, et alors qu’il attend un rendez-vous pour déposer sa première demande d’admission exceptionnelle au séjour depuis plus de trois ans en dépit de ses nombreuses relances, M. A… doit être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir plus rapidement un rendez-vous aux fins d’enregistrement et d’instruction de sa demande. Dès lors, la condition d’urgence, comme la condition d’utilité, auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée sont remplies. Cette mesure ne fait, par ailleurs, aucunement obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à M. A… une date de rendez-vous afin qu’il dépose sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser au requérant au titre des frais liés à l’instance laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer à M. A… un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse y déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Ralitera et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, 5 mai 2026.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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